Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées383
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

383 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.287

Cour de cassation

afférents, alors « que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents. 5. Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel. 6.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

lui imposant un changement de ses conditions de travail et en sanctionnant son refus d'y déférer et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-19.040

Cour de cassation

; qu'en refusant de constater que l'employeur avait commis un tel manquement pour avoir effectué une retenue sur salaires pour la période du 23 avril au 13 mai 2015 au prétexte que l'exposant, pourtant titulaire d'un mandat de délégué du personnel, ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable : 9. Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien de sa protection après la perte de son mandat faute pour lui de bénéficier d'une ancienneté de deux ans au titre de ce mandat, la cour d'appel a méconnu qu'à la date du 18 septembre 2012 l'employeur avait recouvré son entière liberté de licencier, et a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411- 8 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.086

Cour de cassation

[H] était un élu du Comité d'Entreprise et son trésorier. Son mandat venait à expiration le 16 juin 2017 en tant que membre du Comité d'Entreprise même s'il avait été destitué de ses fonctions de trésorier le 16 décembre 2016. M. [H] était également un représentant des salariés élu du conseil cl' administration de la société RTM jusqu'au 13 juin 2017. En application de l'article L. 2411-1 du code du travail, il bénéficiait donc de la protection spéciale contre le licenciement en sa qualité de salarié protégé pendant la durée du mandat augmentée de six mois, soit jusqu'au 16 et 13 décembre 2017 en l'espèce.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.800

Cour de cassation

employeur de ce courrier recommandé de sorte qu'il ne peut prétendre avoir informé Monsieur [F] gérant de la société 3ATI de son statut protecteur, ni pendant ni à l'issue de son contrat de travail ; que dans ces conditions Monsieur [B] est mal fondé à revendiquer le bénéfice de la protection contre le licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 2411-1-17 du Code du Travail ; que dans ces conditions le présent Conseil est donc bien fondé à le débouter de sa demande d'indemnité de ce chef ; 1) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer des demandes irrecevables puis les rejeter comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

compris, à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et le présent arrêt, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

n'ayant finalement aucune véritable conséquence sur le contrat de travail, cependant que le changement de rattachement avait pour conséquence d'emporter la cessation du mandat représentatif et emportait nécessairement modification du contrat, laquelle ne pouvait être imposée sans son accord au représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

titulaire du marché, avait également méconnu les dispositions conventionnelles l'obligeant à reprendre à son service le personnel affecté aux marchés depuis au moins quatre mois en réintégrant le salarié après quatre ans d'attente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 2.1. de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports aériens – personnel au sol dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. » Réponse de la Cour 18.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

de la période écoulée entre le 27 juin 2014 et le 16 février 2017, comprenant la rémunération et les différentes primes, indemnités et avantages liés à son emploi qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été licenciée, dont ses salaires et la mutuelle dont elle a été privée. 11. Le moyen est donc recevable. Bien- fondé du moyen Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail : 12.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

le 21 mai 2013 et avait été élu le 6 juin 2013 en tant que délégué du personnel titulaire, ce qui imposait au regard de la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec le salarié l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et du code du travail, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a décidé que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 1994, a retenu exactement que cette requalification entraînait l'application des règles propres au licenciement à la rupture du 20 juin 2014, résultant de la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée 5.

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