Code du travail

Article L. 2323-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-10

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le document en cause consistait en un audit réalisé par un cabinet comptable à la suite d'une demande de déclenchement du droit d'alerte formée par le comité d'entreprise le 27 septembre 2012 et refusée par la direction, ce dont il résultait que, s'agissant d'un document qui ne s'inscrivait ni dans les informations comptables visées à l'article L. 2323-10 du code du travail, ni dans les informations données dans le cadre de la procédure d'alerte visée à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

compte tenu de l'exécution provisoire de la présente décision » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

, le Juge des Référés se réservant la liquidation de l'astreinte » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 du Code du travail ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025

Cour de cassation

d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437

Cour de cassation

sociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l'article L. 2323-6, au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis) en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1, 2°) en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice, 3°) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration, 4°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5°) lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

l'employeur (article L. 2325-5 du code du travail). Par ailleurs, la Loi considère dans certains cas que les informations transmises au comité d'entreprise sont réputées confidentielles ou confidentielles par nature. Il en est ainsi des documents de gestion prévisionnelle que la société est tenue d'établir et de transmettre au comité d'entreprise (article L. 2323-10 du code du travail).

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