Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.268

Cour de cassation

ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle n'interdit pas de présenter la candidature unique du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.589

Cour de cassation

La société Formation prévention sécurité générale (FPSG) et la société Formation prévention sécurité générale 2000 (FPSG 2000) font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à l'annulation de l'élection, en date du 20 décembre 2019, de M. [U] [C] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'UES constituée entre ces deux sociétés. ALORS QUE les dispositions de l'article L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 21-11.813

Cour de cassation

uniquement, et non 11 : 21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de M. [UF], 3e élu, qui ne devait pas figurer sur une liste présentant 8 femmes dans un collège dont les proportions étaient de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » 6. Par son moyen, le syndicat SNES CFE-CGC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [UF], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'en vertu de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; que la cour d'appel a jugé que celui-ci ne disposait pas d'heures de délégation, au motif qu'il était 5ème et non 2ème sur la liste des suppléants ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si par le jeu des indisponibilités des autres suppléants, le salarié n'avait pas été amené à siéger en remplacement de l'un des titulaires empêchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2316-1, L. 2326-6 2°, L. 2314-30 et L. 2328-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-30, alinéa 1, devenus respectivement L. 2314-33, alinéas 1 et 4, et, L. 2314-37, alinéa 1, du code du travail, 27.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.209

Cour de cassation

d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.227

Cour de cassation

et une femme. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il concerne M. [Z], candidat présenté par le syndicat Enoncé du moyen 3. Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.946

Cour de cassation

des intéressés sur les listes était régulier, tout en constatant que les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectaient ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figurait parmi les candidats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 3 .

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.727

Cour de cassation

; qu'il convient par conséquent d'annuler l'élection de M. [R] [T], dernier élu de sexe masculin présenté par FO surreprésenté dans le 2ème collège » ; 1°) ALORS QU' en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.306

Cour de cassation

de l'avant dernière page), mandat électif dont n'avait pas été investie l'intéressée, le tribunal judiciaire de Paris a dénaturé les termes des procès-verbaux des élections au comité social et économique, pour les membres titulaires et les membres suppléants, et ainsi méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 7. Les dispositions de l'article L.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-60.265

Cour de cassation

[J] et [W], élus respectivement titulaire et suppléant au 2e collège « techniciens agents de maîtrise », et de Mme [B], élue suppléante au 1er collège « ouvriers et employés », au comité social et économique de l'établissement de Moureux de la société Chimex. Sur le moyen Enoncé du moyen 2. L'Union départementale fait grief au jugement de la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, alors « que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail étant d'ordre public, tout syndicat a intérêt à contester une liste de candidats élus qui ne respecterait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; que le tribunal, en déclarant sa demande irrecevable, a violé l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2314-30 et L.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.874

Cour de cassation

Le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement, bien qu'ayant constaté le non-respect de la proportion entre les femmes et les hommes sur la liste présentée par le syndicat CFDT pour les élections des représentants au comité social et économique de la société, de dire que cette irrégularité était sans effet sur les résultats du scrutin du 7 novembre 2019 et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L.

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

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