Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.268

Arrêt du 23 mars 2022Pourvoi n° 20-22.268

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10310

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° T 20-22.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ la CFDT Fédération des services, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ Mme [F] [E],

3°/ Mme [G] [O],

toutes deux domiciliées [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° T 20-22.268 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre - tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la CGT commerce distribution services, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Fédération CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la CFTC commerce, services et forces de vente, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Fédération des employés et cadres FEC-FO, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au syndicat SUD commerce et services, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à l'UNSA syndicat autonome, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à l'Union des syndicats Anti-Précarité (USAP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT Fédération des services et de Mmes [E] et [O], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CFDT Fédération des services et Mmes [E] et [O] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la CFDT Fédération des services et Mmes [E] et [O]

Les exposantes font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Mmes [F] [E] et [G] [O].

ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle n'interdit pas de présenter la candidature unique du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10310
Identifiant source
623ac749804402057638eb8a

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