Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.589
Arrêt du 23 mars 2022Pourvoi n° 20-21.589
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10307
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- La société Formation prévention sécurité générale (FPSG), société à responsabilité limitée, 2°/ la société Formation prévention sécurité générale 2000 (FPSG 2000), société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-21.589 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° E 20-21.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
1°/ La société Formation prévention sécurité générale (FPSG), société à responsabilité limitée,
2°/ la société Formation prévention sécurité générale 2000 (FPSG 2000), société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 20-21.589 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Formation prévention sécurité générale et Formation prévention sécurité générale 2000, les observations orales de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Formation prévention sécurité générale et Formation prévention sécurité générale 2000 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Formation prévention sécurité générale et la société Formation prévention sécurité générale 2000
La société Formation prévention sécurité générale (FPSG) et la société Formation prévention sécurité générale 2000 (FPSG 2000) font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à l'annulation de l'élection, en date du 20 décembre 2019, de M. [U] [C] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'UES constituée entre ces deux sociétés.
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes entre les électeurs et les candidats et à la présentation alternative d'un candidat de chaque sexe sont d'ordre public absolu, de sorte qu'un protocole d'accord préélectoral ne saurait y déroger ; qu'elles s'appliquent aux listes déposées au premier comme au second tour de l'élection du comité social et économique ; qu'en conséquence, dès lors que deux sièges sont à pourvoir en tant que titulaires dans le collège concerné, la candidature individuelle d'un salarié, qui constitue une liste au sens de l'article L. 2314-29 du code du travail, au second tour de l'élection est irrégulière, comme n'étant pas conforme aux dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail, et son élection doit être annulée, quand bien même le protocole d'accord préélectoral prévoirait-il que le principe de la représentation équilibrée s'applique aux listes déposées qui comportent plusieurs candidats ; qu'en l'espèce, lors du second tour de l'élection du comité social et économique de l'UES constituée entre les sociétés FPSG et FPSG 2000 et où deux sièges de membres titulaires étaient à pourvoir au sein d'un collège unique, M. [C] a présenté une candidature individuelle en tant que membre titulaire ; qu'en déboutant cependant les sociétés FPSG et FPSG 2000 de leur demande d'annulation de l'élection au comité social et économique de M. [C] en qualité de membre titulaire du fait que les dispositions du protocole d'accord préélectoral prévoyaient expressément que le principe de la représentation équilibrée s'appliquaient aux listes comportant plusieurs candidats et que l'alternance des candidatures ne s'imposerait pas aux candidatures libres du second tour dès lors que ces listes comportent un seul candidat, non affilié à une organisation syndicale, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-30 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10307
- Identifiant source
- 623ac749804402057638eb87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 623ac749804402057638eb87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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