Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.209
Arrêt du 19 janvier 2022Pourvoi n° 20-21.209
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00096
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 12 décembre 2019, le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT) a saisi le tribunal aux fins d'annulation de l'élection de plusieurs salariés figurant sur les listes de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV et du syndicat national de l'encadrement et du commerce CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC).
- Réponse: Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation, dans le collège cadre, de l'élection de M. [E] [J] en qualité de titulaire, celle de M. [O] [A] en qualité de suppléant, et dit qu'en raison de l'annulation de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES Optorg.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT)
- Décision antérieure Tribunal de proximité de Puteaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° S 20-21.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
Le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-21.209 contre le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Naterre-tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la compagnie Optorg,
2°/ à la société Tractafric équipement France, 3°/ à la Société de distribution internationale,
ayant toutes les trois leur siège [Adresse 2],
4°/ au syndicat SNEC CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à M. [L] [H], 7°/ à Mme [S] [M], 8°/ à Mme [R] [N], 9°/ à Mme [C] [I], 10°/ à Mme [F] [B],
domiciliés tous les cinq [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat interdépartemental du commerce CFDT, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre-tribunal de proximité de Puteaux, 9 octobre 2020) et les productions, les élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale (UES) Optorg se sont déroulées le 26 novembre 2019, en exécution d'un protocole préélectoral signé le 8 octobre 2019.
2. Par requête reçue le 12 décembre 2019, le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT) a saisi le tribunal aux fins d'annulation de l'élection de plusieurs salariés figurant sur les listes de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV et du syndicat national de l'encadrement et du commerce CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC).
3.La Fédération des syndicats CFTC-CSTV a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'élection de MM. [J] et [A] figurant sur des listes présentées dans le collège cadre par le syndicat SICO CFDT.
4. Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - prononcé l'annulation de l'élection, dans le collège cadre, de MM. [J] et [A] - dit qu'en raison de l'annulation de l'ensemble des désignations du 2e collège et de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat SICO CFDT fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [A] en qualité de suppléant du collège cadre, alors « que la constatation par le juge après l'élection du non-respect par une liste de candidats du principe de représentation proportionnelle entraîne l'annulation de l'élection des candidats positionnés sur la liste en violation de ce principe ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les listes de titulaires et de suppléants présentées par le syndicat CFDT dans le troisième collège étaient conformes aux exigences légales en ce que, d'une part, elles comprenaient sur chacune des listes la candidature de 3 hommes et de 2 femmes, représentant proportionnellement la part d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
8. Pour annuler l'élection de MM. [J] et [A], le jugement, après avoir exposé qu'il apparaît que, sans explication, Mme [T], qui, s'agissant des titulaires, figure sur la liste avant M. [J] et a obtenu 22 voix contre 21 pour ce dernier, et, qui s'agissant des suppléants, figure sur la liste avant M. [A] et a obtenu 20 voix comme ce dernier, n'a pas été élue, retient que l'irrespect de l'ordre de présentation des candidats par le syndicat SICO CFDT s'avère contraire au principe de représentation proportionnée des salariés et qu'il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue en cas de liste ne respectant pas le principe de représentation proportionnée des femmes et des hommes.
9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les listes, respectivement des titulaires et des suppléants, pour le troisième collège, présentées par le syndicat SICO CFDT respectaient les règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation de l'élection de MM. [J] et [A] entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif prévoyant qu'en raison de l'annulation de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES Optorg.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation, dans le collège cadre, de l'élection de M. [E] [J] en qualité de titulaire, celle de M. [O] [A] en qualité de suppléant, et dit qu'en raison de l'annulation de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES Optorg.
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT
Le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [A] en qualité de suppléant du collège cadre.
ALORS QUE la constatation par le juge après l'élection du non-respect par une liste de candidats du principe de représentation proportionnelle entraîne l'annulation de l'élection des candidats positionnés sur la liste en violation de ce principe ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les listes de titulaires et de suppléants présentées par le syndicat CFDT dans le troisième collège étaient conformes aux exigences légales en ce que, d'une part, elles comprenaient sur chacune des listes la candidature de 3 hommes et de 2 femmes, représentant proportionnellement la part d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00096
- Identifiant source
- 61e7b7eca41da869de68a31c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61e7b7eca41da869de68a31c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2022.
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