Code du travail

Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées82
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24

82 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61.180

Cour de cassation

Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056

Cour de cassation

organisées en février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465

Cour de cassation

CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part, en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.560

Cour de cassation

Dans les élections des représentants du personnel, le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui annule la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-25.849

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2314-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lombard Odier Darier Hentsch gestion (la société), a demandé le 5 mars 2010 la tenue d'élections de délégués du personnel ; qu'elle s'est portée candidate le 24 mars 2010 ; que, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 7 avril 2010 et dispensée de l'exécution du préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir sa réintégration ; que le premier tour a eu lieu le 5 mai 2010 et le second le 18 mai ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.134

Cour de cassation

Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a légalement justifié sa décision de prononcer l'annulation des élections

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.443

Cour de cassation

du 30 septembre 2010, les articles L 2314-3 (pour les élections des délégués du personnel) et 2324-4 (pour l'élection des représentants du personnel au Comité d'Entreprise) du Code du Travail déterminent les organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral qui sont les mêmes en application des articles L 2314-24 et L 2324-22 du même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (art. L 2314-3 al. 1 et L 2324-4 al.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-60.447

Cour de cassation

Attendu, selon les jugements attaqués, que le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brit air s'est déroulé le 15 septembre 2009 ; que le syndicat UNSA PNC Brit air a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233

Cour de cassation

Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin

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