Code du travail

Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24

82 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

Égalité de traitementCassation+3
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.351

Cour de cassation

; qu'il en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 11 IV de la loi selon lesquels sont présumés représentatifs dans l'entreprise les syndicats représentatifs à la date de la publication de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du syndicat CFDT (n° K 09-60. 351) : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ; Attendu que pour apprécier la validité de la liste de candidats présentée par le syndicat CAS, le tribunal s'est attaché à rechercher s'il était représentatif au sein de l'atelier A au regard des critères fixés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; Attendu, cependant, que selon les articles L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.350

Cour de cassation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail relatif au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.399

Cour de cassation

du comité d'entreprise et des délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dont le champ professionnel et géographique couvre l'établissement concerné et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans ; qu'en outre, il résulte des articles L 2122-1, L 2314-3, L 2314-24, L 2324-11 et L 2324-22 du Code du travail que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération reconnue représentative au niveau national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le SIPMG UNSA d'une part et le STAAAP UNSA allié à la FAT STAAAP UNSA d'autre part ont toutefois présenté chacun une liste de candidats au premier…

Élections professionnellesCassation+1
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.236

Cour de cassation

Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections

CSE / représentants du personnelCassation+3
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

un second tour de scrutin, peu important à cet égard que ce relevé n' ait pas permis de déterminer collège par collège la répartition des votes et la proportion des votes valablement exprimés, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 433-9 devenu L. 2324-21, L. 423-14 devenu L. 2314-24 et L. 433-10 devenu L. 2324-23 du Code du travail. LE GREFFIER DE CHAMBRE

Élections professionnellesRejet+2
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