Code du travail

Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées82
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24

82 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766

Cour de cassation

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.430

Cour de cassation

des statuts du syndicat ; qu'en affirmant cependant que le syndicat Les Anonymes de l'intérim avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA Manpower France dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039

Cour de cassation

; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.251

Cour de cassation

; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.617

Cour de cassation

; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-26.124

Cour de cassation

; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60.184

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2011 s'est déroulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Sumatyr ; qu'arguant de ce qu'un tract appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour afin de permettre l'élection de candidats libres au second tour avait été affiché et distribué la veille du scrutin, l'union locale CGT de Saint-Vincent de Tyrosse a saisi le tribunal d'instance afin qu'il prononce l'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;

Élections professionnellesCassation+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatrième, sixième et septième moyens, réunis : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ; Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ;

Élections professionnellesCassation+1
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