Code du travail

Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.316

Cour de cassation

un « troisième tour », pour reprendre les termes de la proposition de l'employeur refusée par deux organisations syndicales, ce qui portait atteinte à la force obligatoire du protocole d'accord préélectoral et aux règles de l'élection au scrutin proportionnel à deux tours, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1, L 2314-23 et L 2314-24 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281

Cour de cassation

présenter des listes de candidats au nom dudit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le syndicat CFDT avait donné mandat à Monsieur X... pour le représenter dans le cadre des élections professionnelles prévues en juin 2014 et déposer une liste de candidats en son nom, le tribunal a violé les articles L2324-4, L 2324-22, L 2314-3 et L2314-24 du code du travail et 1984 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785

Cour de cassation

avant le premier tour des élections, ce que prouvait la directive donnée par l'employeur aux directeurs de magasin d'empêcher la propagande des candidats non syndiqués avant le premier tour, tout en refusant d'annuler les élections tenues dans ces conditions sans tirer les conséquences de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5. et alors enfin qu'en refusant d'annuler les élections en dépit d'une consigne de l'employeur de ne pas voter au premier tour démontrée par le témoignage de deux salariés d'un autre établissement, ce qui supposait que la consigne les concernait tous, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.652

Cour de cassation

au regard du nombre de voix manquantes à cette organisation syndicale pour obtenir un siège supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si de nombreux autres électeurs ne s'étaient pas trouvés dans cette situation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-15.271

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 mars 2014, la société Bonafini a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la candidature de M. X... présentée par le Syndicat général des transports et de la logistique (CNT-SGTL) au premier tour des élections des délégués du personnel au sein de la société ; Attendu que, pour annuler la candidature de M. X..., le tribunal retient qu'en l'espèce, le syndicat SGTL CNT, s'il affirme exister depuis 1937, ne démontre pas précisément son existence depuis cette époque ni même depuis deux ans, que, s

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-20.541

Cour de cassation

ALORS QUE dès lors que le salarié a donné son accord pour qu'un syndicat présente sa candidature, la validité de celle-ci ne peut être subordonnée à l'accord ou à l'absence d'opposition d'une autre organisation syndicale ; que le tribunal a subordonné la validité des candidatures présentées par le syndicat CGT à l'absence d'opposition des autres syndicats ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-24, L 2324-15, L 2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Et ALORS QUE le syndicat CGT avait soutenu que dans la mesure où il produisait les justificatifs de ce qu'il avait recueilli l'accord de ces candidats, ils devaient être maintenus sur ses listes et être retirés des listes d'autres syndicats, ceux-ci ne justifiant pas avoir recueilli…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.238

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.674

Cour de cassation

X..., salarié de l'Ecole supérieure de gestion masters, aux droits de laquelle vient l'ESGCV, et le Syndicat national de l'enseignement privé laïque CFTC ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des délégués du personnel « qui serait intervenue » le 10 avril 2012 ; que le Syndicat national de l'enseignement et de la formation privée CGT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-24 et R. 2314-28 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme forclose, le jugement retient que si M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.396

Cour de cassation

n'ont pas voté n'auraient pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos ou en arrêt de travail, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la solution intervenue au regard du protocole électoral et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2, L. 2314-24 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-60.104

Cour de cassation

les dates de présentation des candidatures pour le second tour ; qu'en application de l'article L 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections des délégués du personnel ; que le document doit préciser la date envisagée pour le premier tour ; qu'en application de l'article L 2314-24 du même code, le second tour de scrutin pour lequel peuvent être enregistrées des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale, doit être organisé dans un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, à défaut d'accord préélectoral avec les organisations syndicales, l'employeur a lui-même fixé les modalités de l'élection en ce qui concerne notamment les dates, et qu'il avait fixé au 29 octobre 2012 la date limite de présentation des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-29.952

Cour de cassation

Dès lors qu'une organisation syndicale, seul interlocuteur de l'employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et qu'elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

de ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail

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