Code du travail

Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.563

Cour de cassation

rupture conventionnelle, il attendrait d'être élu pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ce qui lui garantirait une indemnisation plus importante, au seul prétexte que ce courriel contenait exclusivement les affirmations de Mme [I] sur les propos tenus par M. [V], le tribunal d'instance a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2314-24 et L. 2314-25 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'en affirmant que les affirmations de Mme [I], responsable des ressources humaines sur les propos tenus par M. [V] lors d'un entretien du 12 mars 2015 ne sont étayées par aucune autre pièce ou courriel émanant de M. [V], sans rechercher si le courriel en réponse de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282

Cour de cassation

du comité d'entreprise et des délégués du personnel du prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248

Cour de cassation

corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

ont diffusé avant le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802

Cour de cassation

; que le tribunal a retenu qu'il était « évident qu'une liste déposée à moins de 3 jours compliquait l'organisation matérielle des élections » ; qu'en faisant état d'une simple « complication » sans caractériser en quoi les modalités de dépôt de la liste portaient atteinte au bon déroulement des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-23 et L 2314-24 du code du travail.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

13-14 ; prod. 6 à 9) ; qu'en refusant de prendre en considération cette impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail 2.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.173

Cour de cassation

à l'heure fixée par le protocole d'accord préélectoral sont considérés comme n'ayant pas voté", au motif, inopérant, que "La Poste a(vait) attesté n'avoir reçu aucune nouvelle enveloppe après le retrait de la boîte postale" le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2314-8, L.2314-21 à L.2314-24 du code du travail, ensemble l'article R.57 du Code électoral ; 2°) ALORS subsidiairement QU'à l'appui de sa requête, oralement réitérée, du 5 juin 2014, le Syndicat CFTC-CSFV avait invoqué et produit l'attestation de Monsieur [R] [AX], électeur dans le premier collège employés, datée du 29 mai 2014, attestant "avoir voté pour la CFTC et avoir envoyé [son] bulletin de vote par La Poste le samedi 6 mai 2014", et la feuille d'émargement du premier tour…

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.796

Cour de cassation

négociations d'un protocole d'accord préélectoral puis de nouvelles élections qui devront avoir lieu sous le contrôle d'un huissier, et d'avoir condamné à payer à la société [4] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour l'élection des délégués du personnel, en vertu de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-17.655

Cour de cassation

; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu cette prétendue candidature de Mlle [P] et que cette dernière ne justifie pas d'un tel envoi ; que Mlle [P] produit plusieurs attestations de salariés affirmant que celle-ci a pourtant bien annoncé sa candidature et pour d'autres qu'elle a bien déposé sa candidature ; que c'est ce qu'affirme notamment la candidate du syndicat [2], Mme [X], qui affirme qu'elle l'a fait en même temps qu'elle ; qu'il résulte des articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ; que Mlle [P] n'a pas été présentée par une organisation syndicale ; qu'elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

résultats du scrutin du collège employés titulaires et non sur les résultats du scrutin dans le collège employés suppléants et dans le collège cadre ; qu'en annulant cependant les élections de la délégation unique du personnel au sein de la CPAM 43 dans les deux collèges, employés et cadres, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-8, L 2314-21, L 2314-24 et L 2326-1 du Code du travail.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

du matériel de vote par correspondance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas la possibilité de remettre à la salariée en main propre, le 12 septembre, le matériel lui permettant de voter par correspondance le 16 septembre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23, L 2314-24, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole d'accord, les électeurs votant par correspondance retourneront leur vote dans une enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom de l'électeur, leur signature et le collège d'appartenance et qu'en application de l'article 10, doivent être considérés comme bulletins nuls les bulletins placés dans une enveloppe non règlementaire ;…

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