Code du travail
Article L. 2314-24 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-24
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.711
Cour de cassation) au cas présent, il est établi que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié à réception le 17 juin 2009 de sa lettre de candidature ; qu'en outre, M. Régis Y... soutient à bon droit qu'il était fondé à renouveler sa candidature le 15 juillet 2009 dès lors que l'employeur avait dans un premier temps reporté sans motif légitime la tenue des élections ; que pour autant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.2314-24 alinéa 2 du code du travail, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.088
Cour de cassationViole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-16.265
Cour de cassation2327-6 du code du travail, 117 et 828 du code de procédure civile ainsi que l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation des élections de la délégation unique du personnel en date du 22 février 2017 ayant eu lieu au sein de la société Paprec Chantiers. AUX MOTIFS QUE sur la validité des élections, en vertu des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606
Cour de cassationde façon inopérante qu'il n'avait finalement pas été donné suite à la demande initiale de remplacement de Monsieur Y..., qui avait été exprimée de façon confidentielle, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la direction aurait prémédité son action en vue de parvenir à un retrait de la candidature de l'intéressé, a violé les articles L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions, l'exposant avait souligné le caractère anormalement précipité de la procédure de licenciement engagée soudainement à son encontre, le 18 août 2016, soit en pleine période préélectorale ainsi que le lien existant entre la mesure de licenciement dont il faisait l'objet et son engagement syndical concrétisé par sa participation aux élections ; qu'en se bornant à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.129
Cour de cassationqui prévoit la tenue d'une seule liste d'émargement par bureau de vote, n'imposent en cas de votes séparés au cours de la même élection dans le même bureau de vote, la tenue de deux listes d'émargement distinctes ; qu'en prononçant l'annulation, pour ce motif, du scrutin du 30 août 2016, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503
Cour de cassationimportantes qui découlent de cette annulation, notamment la disparition des représentants du personnel en l'absence de prorogation des mandats précédents et la nécessité d'organiser de nouvelles élections, et encourage les salariés à voter massivement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2141-7, L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail. 3) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la volonté de la Direction de la société Insiema, au travers de l'organisation des élections professionnelles, apparaît être d'écarter toute représentation de la CGT de l'entreprise et que cette attitude s'était manifestée à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-28.884
Cour de cassation1°/ que n'est habilitée à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles que l'organisation syndicale justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en déclarant valable la candidature d'un syndicat ne disposant pas de cette ancienneté aux motifs inopérants qu'il était affilié à une organisation syndicale représentative au plan national, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-24 du code du travail, et, sur renvoi, l'article L. 2314-3 du même code ; 2°/ que la candidature syndicale maintenue au second tour demeure une candidature syndicale, et à ce titre soumises aux critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-27.715
Cour de cassationni qu'il serait ni électeur ni éligible, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi M. Y... serait un représentant de l'employeur doté d'une partie du pouvoir de direction de ce dernier et qui aurait été tenu en cette qualité à une obligation de neutralité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-11.622
Cour de cassation[O] et l'union locale CGT du Val-d'Oise ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 2314-24 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que l'union locale CGT du Val-d'Oise Est a présenté une liste de candidat ne comportant que le nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.461
Cour de cassation; qu'en décidant que la critique de l'employeur à l'égard des membres du CHSCT, contenue dans cette note de service, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité du seul fait que ces derniers étaient essentiellement des membres de syndicats liés, la CGT et le CNSF, et auraient été facilement identifiables, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066
Cour de cassationétait en cours depuis huit mois, et le ministre du travail n'avait pas encore statué sur le recours hiérarchique formé par la SAEM Avignon tourisme contre la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement, le tribunal d'instance a statué, par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.309
Cour de cassationdu Syndicalisme Radical et Social », le Tribunal d'instance qui retient que la Confédération Nationale du Syndicalisme Radical et Social constitue une nouvelle entité non rattachée à une autre organisation et ne pouvant prétendre bénéficier de l'antériorité de l'organisation dont elle se désaffilie, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-24
Méthode et périmètre
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