Code du travail

Article L. 2262-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-11

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504

Cour de cassation

Selon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175

Cour de cassation

l'un des deux ponts payés de l'année contrevient tant aux termes de l'accord du 30 juin 2008 qu'à l'intention des partenaires sociaux et est par conséquent manifestement illicite; il soutient que la violation par la SAS SPIE NUCLEAIRE de l'accord d'aménagement du temps de travail justifie l'octroi de la provision sollicitée sur le fondement de l'article L. 2262-11 du Code du travail; enfin le syndicat CFE-CGC-BTP conclut à la violation des dispositions législatives concernant la journée de solidarité dès lors que la SAS SPIE NUCLEAIRE n'a pas respecté l'ordre de préférence concernant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, tel que prévu par l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.818

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247

Cour de cassation

La dénonciation de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat Sud PTT ou P & T 13, il ne concerne que les personnels de l'établissement concerné de Martigues. Dès lors, en tant que non signataire de cet accord, le syndicat Sud PTT 13 n'est pas recevable à agir. Et aux motifs adoptés que «sur la recevabilité de l'action» L'article L. 2262-11 du code du travail dispose que les organisations ou groupements étant liés par une convention ou un accord, c'est-à-dire étant signataires de cet accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

de cette juridiction et, par conséquent, au regard du montant de la demande ou (des demandes) formée (s) par le salarié, M. Stéphane X..., à l'encontre de son employeur, la société Aldi Marché. Le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être déclaré irrecevable en cause d'appel. Le syndicat CGT Aldi Ablis n'a pas fondé son action sur les articles L. 2262-10 ou L. 2262-11 du code du travail, mais sur l'article L. 2132-3 du même code, duquel il résulte que : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". Le syndicat CGT Aldi Ablis n'est donc pas plus irrecevable à agir.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

l'intervention du syndicat CGT FAURECIA sans objet ; que la cour relève que contrairement à ce que soutient la société FAURECIA, les syndicats intimés n'exercent pas d'actions individuelles pour le compte de leurs membres mais une action collective visant au respect des engagements contractés par l'employeur dans l'accord du 23 avril 2001 ; que l'article L 2262-11 du code du travail dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres out toute personne liée par la convention ou l'accord ; que dès lors que les syndicats CGT et…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, ou, sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'action du syndicat aux motifs qu'il n'établissait pas, dans d'autres entreprises relevant de la même profession, l'existence d'accords semblables à celui du 26 mars 1998, et que ce dernier n'était pas étendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 devenu l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 devenu l'article L.

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