Code du travail
Article L. 2262-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2262-11
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes du syndicat : Le syndicat sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 4.000 euros en réparation de son préjudice puisque toutes les démarches effectuées auprès de la société Schindler pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement du salaire correspondant se sont révélées vaines. La société Schindler soutient que les dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Cette disposition vise le respect des accords collectifs et la possibilité, pour un syndicat de solliciter des dommages et intérêts en cas de violation des accords collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.799
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes du syndicat : Le syndicat sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 4.000 euros en réparation de son préjudice puisque toutes les démarches effectuées auprès de la société Schindler pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement du salaire correspondant se sont révélées vaines. La société Schindler soutient que les dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Cette disposition vise le respect des accords collectifs et la possibilité, pour un syndicat de solliciter des dommages et intérêts en cas de violation des accords collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733
Cour de cassationde mettre en application les dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail des conducteurs routiers signé par elle le 27 mai 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Transports Carpentier Groupe Mauffrey fait valoir, en deuxième lieu, que le syndicat CGT était dépourvu de qualité pour agir, dès lors que l'article L. 2262-11 du code du travail n'autorise pas un syndicat non signataire ou non adhérent à un accord d'entreprise à en solliciter l'application et qu'en l'espèce, l'accord du 27 mai 2003 a été signé par le syndicat Force Ouvrière ; toutefois, indépendamment de l'action réservée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681
Cour de cassationsyndical pour appuyer sa demande et que l'action vise ainsi la défense de l'intérêt individuel d'un membre du syndicat et non la défense de l'intérêt collectif des salariés lié à la suppression négociée de la prime spécifique client ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036
Cour de cassationla compétence du conseil de prud'hommes. Par conséquent le conseil de prud'hommes est compétent. Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT à, défaut de signature de l'accord et sur l'irrecevabilité pour défaut de justification par le syndicat non signataires des conditions d'actions, Que les articles L2262-11 et L2262-9 du Code du Travail repris par La société FGA Picardie concernent les actions collectives ; Qu'en l'espèce l'action engagée par Le syndicat CGT FGA Picardie concerne au plus à un groupement d'action individuelle quant bien même celle-ci pourrait faire suite à un conflit collectif. Qu'en conséquence la demande est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.192
Cour de cassationapos;un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; que cette action de substitution, engagée pour le compte des adhérents du syndicat qui ne s'y sont pas opposés, et qui se distingue de l'action propre du syndicat en exécution d'une convention collective, prévue à l'article L 2262-11 dudit code, est une action engagée dans l'intérêt de salariés dénommés et ressortit en conséquence de la compétence du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé les articles L 2262-9 de L 511-1 du code du travail ET ALORS QUE la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, peu important que leur solution exige…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.871
Cour de cassationAttendu, ensuite, que l'ANGDM, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation ce grief mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.752
Cour de cassationà lui verser une somme provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'aux accords collectifs applicables dans cet établissement ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.354
Cour de cassation; qu'en déboutant le SNB de sa demande tendant à voir dire que le CMP Banque n'avait pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 précités en ne versant pas le treizième mois aux salariés, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur l'absence de respect par l'employeur de l'obligation de consulter les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899
Cour de cassationUn comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697
Cour de cassationDès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassationéquivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action intentée en son nom propre par ladite organisation ; que cette dernière action, fondée sur l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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