Code du travail
Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997
Cour de cassationun ensemble qui, pris dans sa globalité, répondait à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avait été régulièrement dénoncé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.2261-9 du Code du travail ; 7°) ALORS enfin QU'abrogeant, en son article 20-I, les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en supprimant les organisations existantes relatives à l'annualisation, la modulation ou encore les cycles de travail, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a uniquement prévu, en son article 20-V, la sécurisation des accords conclus en application de ces dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146
Cour de cassationajoutée à leur caractère délibéré, fonde au regard du droit positif relatif à cette matière la demande du salarié gréviste en paiement des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail qui s'attache à cette grève ; que la cour, en y ajoutant la motivation qui précède, confirme la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 2261-9 du code du travail dispose que la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ; qu'en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois ; que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord ; qu'elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.531
Cour de cassationla règle des avantages individuels acquis alors que l'accord collectif à durée déterminée (et non pas indéterminée) fixant le régime des frais de déplacement a été régulièrement résilié, et à y ajouter que, le développement du SYNDICAT sur l'irrégularité formelle de la lettre de dénonciation du 28 novembre 2008 au regard des dispositions de l'article L 2261-9 du Code de travail est inopérant, lesdites dispositions organisant les modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2224-4 du Code du travail dispose que les conventions ou accords de travail sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée et que sauf stipulations contraires, les conventions ou accords à durée déterminée arrivant à expiration continuent à produire leurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337
Cour de cassationdans sa globalité, répondait à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avaient pour leur part été effectivement dénoncés sans qu'il lui fût demandé d'annuler cette dénonciation la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.2261-9 du Code du travail ; 6°) ALORS enfin QU'abrogeant, en son article 20-I, les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en supprimant les organisations existantes relatives à l'annualisation, la modulation ou encore les cycles de travail, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a uniquement prévu, en son article 20-V, la sécurisation des accords conclus en application de ces dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338
Cour de cassationla condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avait pour sa part été effectivement dénoncé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 sans que cette dénonciation fût annulée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382
Cour de cassationDepuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.220
Cour de cassation; que les parties ne contestent d'ailleurs pas ces principes ; que s'agissant de l'existence ou non d'un accord dérogatoire, il y a lieu de constater premièrement que l'accord collectif du 14 mars 2003 dont se prévalent les défendeurs est toujours valide et n'est pas entaché d'une quelconque caducité du fait de l'entrée en vigueur par la loi du 20 août 2008 ; qu'en effet, les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du même code rappellent qu'un accord collectif à durée indéterminée a vocation à s'appliquer et prend fin soit par la dénonciation des parties signataires, soit par sa mise en cause en raison notamment d'une fusion, cession, scission ou changement d'activité ; qu'au surplus, la jurisprudence n'impose pas que l'accord dérogatoire soit postérieur à la loi du 20 août 2008 ; qu'ainsi, son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-16.388
Cour de cassation; que les parties ne contestent d'ailleurs pas ces principes ; que s'agissant de l'existence ou non d'un accord dérogatoire, il y a lieu de constater premièrement que l'accord collectif du 14 mars 2003 dont se prévalent les défendeurs est toujours valide et n'est pas entaché d'une quelconque caducité du fait de l'entrée en vigueur par la loi du 20 août 2008 ; qu'en effet, les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du même code rappellent qu'un accord collectif à durée indéterminée a vocation à s'appliquer et prend fin soit par la dénonciation des parties signataires, soit par sa mise en cause en raison notamment d'une fusion, cession, scission ou changement d'activité ; qu'au surplus, la jurisprudence n'impose pas que l'accord dérogatoire soit postérieur à la loi du 20 août 2008 ; qu'ainsi, son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.087
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387
Cour de cassationa été salarié de la société Ariane II de juillet 2001 à janvier 2003 ; qu'en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui a été substitué, et, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de l'article L. 2261-9 du code du travail ; qu'il s'ensuit que l'accord collectif de la société Ariane II a cessé de produire ses effets, à l'issue du délai de 15 mois, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer, soit le 1er avril 2004 ; qu'aucune somme ne peut être réclamée à ce titre après cette date ; que pour la période antérieure, M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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