Code du travail

Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-9

121 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

2261-14 du code du travail, " lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés : qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

depuis l'année 2000, alors selon le moyen, qu'en cas de mise en cause d'un accord collectif par voie de fusion d'entreprises, les anciens accords d'entreprise ne continuent de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.058

Cour de cassation

; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

3°/ que la lettre recommandée informant de la dénonciation d'un accord collectif et son annexe constituent un tout indivisible ; qu'en considérant que la lettre recommandée du 21 juin 2006 ne constituait pas une dénonciation régulière au motif que la transmission d'une copie d'une dénonciation irrégulière n'était pas de nature à rendre régulière ladite dénonciation, la cour d'appel a violé l'article L.

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.036

Cour de cassation

; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par le salarié ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.376

Cour de cassation

; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478

Cour de cassation

; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946

Cour de cassation

à l'ensemble du personnel, sauf stipulations particulières» ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord collectif ne rendait pas immédiatement applicable la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul des indemnités de rupture des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local avait continué à produire ses effets dans le délai de quinze mois à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il ne peut invoquer devant la Cour de cassation un moyen contraire à ce qu'il soutenait devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique,…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

accordés par note unilatérale de la direction ; que cette dénonciation n'est jamais intervenue, de sorte que les avantages antérieurs ont été maintenus malgré l'accord du 28 juin 1999 ; qu'en faisant application de l'accord du 28 juin 1999 malgré l'absence d'une dénonciation individuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 2261-9 du Code du travail.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741

Cour de cassation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749

Cour de cassation

entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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