Code du travail
Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassation; que, comme l'a confirmé à plusieurs reprises la Cour de Cassation, la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation ; que toutefois, dans ses effets, la mise en cause de plein droit d'un accord collectif est assimilée à une dénonciation et soumise au régime des articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.950
Cour de cassationentreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'un cession d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951
Cour de cassationentreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'un cession d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationde la salariée n'était pas établi et que celle-ci avait travaillé sans discontinuité, en toutes saisons, notamment sur une période de vingt quatre mois, de novembre 1997 à septembre 1999, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863
Cour de cassation132-5-1, devenu l'article 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité principale, peu important ses activités secondaires, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles sont exercées dans un centre d'activité autonome ; Attendu ensuite que l'article L. 132-8, alinéa 1, phrases 2 et 3 et L. 132-8, alinéa 7, codifiés aux articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529
Cour de cassationLa seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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