Code du travail
Article L. 2261-9 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassationde l'élection, le nombre et la composition des collèges étant ensuite définis dans les conditions fixées par la loi sauf accord contraire accepté par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que par ailleurs, la négociation préélectorale n'obéit pas au droit commun de la négociation collective, de sorte que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassation2261-14 du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 (soit 15 mois) ; qu'une telle mise en cause résulte de la survenance d'une des situations prévues par le texte susvisé sans qu'il y ait lieu à dénonciation ; qu'il est admis par ailleurs qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.236
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que l'association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle n'avait fait qu'un stricte application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689
Cour de cassationDès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.935
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-27.939
Cour de cassationet l'injonction à l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096
Cour de cassationà celui qu'ils percevaient en 1998 sous l'empire de l'ancienne convention collective dont il n'est pas contesté qu'elle a cessé de recevoir application au 1er janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient droit au maintien du niveau de leur rémunération pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Cour de cassationdéterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-24.582
Cour de cassation2261-14 du code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.737
Cour de cassationLa convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.