Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassationréel ; mais qu'outre que le salarié n'invoque aucune disposition particulière de la convention collective du courtage d'assurance aux termes desquelles l'employeur se serait engagé à effectuer au réel le remboursement des frais professionnels, la convention collective revendiquée n'apparaît pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de l'article L 2261-2 d code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; qu'or, au vu de son extrait Kbis, la société Ufifrance Patrimoine a pour objet la diffusion de tous produits financiers et de placement pour le compte de l'Union financière de France ou de tout autre établissement de crédit, notamment le démarchage en matière de valeurs mobilières, transactions immobilières, opérations de courtage et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255
Cour de cassationinvoque comme fait prouvant qu'il a été victime de discrimination une stagnation de son coefficient de salaire depuis 26 ans, soit depuis 1986 ; que M. C... demande depuis 15 ans par courrier et lors de ces entretiens annuels une évolution de carrière ; que M. C... est délégué syndical de son entreprise depuis 1993 ; que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié dans un délai proche de la date du licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que la mention de cette convention collective dans le règlement intérieur et dans le contrat de travail de la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-22.121
Cour de cassation; que pour identifier celle-ci parmi plusieurs autres, le juge doit examiner l'activité réelle, en se basant notamment sur leurs chiffres d'affaires ; qu'en omettant de rechercher laquelle parmi les activités exercées par la société Ufifrance Patrimoine était la principale sur la base de leurs chiffres d'affaires respectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant a violé les articles L. 2261-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477
Cour de cassation; qu'en jugeant s'agissant du calcul des congés payés, que l'abandon de la règle conventionnelle du maintien du salaire (« du 12e ») au profit de la règle légale « du 10e » - devenue plus favorable ensuite de la modification de l'assiette de calcul des congés payés, aurait dû faire l'objet d'une dénonciation selon les règles de l'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.372
Cour de cassation1-2 B, faute d'être répertorié dans la nomenclature conventionnelle des emplois ; qu'en statuant de la sorte quand le seul fait que la nomenclature n'ait pas repris l'emploi du salarié ne permettait pas de conclure qu'il était exclu du champ d'application de cette convention et donc des avantages qu'elle prévoyait, elle a d'ores et déjà violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur soumis à l'application d'une convention collective ne peut subordonner son application à un salarié à la signature d'un contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.036
Cour de cassation; qu'elle a saisi le 18 mars 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 à son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de départ à la retraite ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié revendique l'application de la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) à la relation de travail, faisant notamment valoir que la mention de ladite convention figurait sur ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2009, ce à quoi l'employeur rétorque que ladite mention résultait d'une erreur du comptable de l'entreprise ; que selon l'article L 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) est insuffisante à elle seule à déterminer la convention collective applicable ; que le certificat d'identification de l'INSEE du 25 juin 2007 porte comme code APE : 633Z celui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072
Cour de cassation; que les salariés peuvent donc prétendre au bénéfice des dispositions de la convention dans le champ d'application de laquelle entre l'entreprise ; que dès lors en disant que l'employeur pouvait ne pas accorder aux salariés les avantages de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise en raison d'un accord collectif, contesté dans la procédure, faisant choix d'une autre convention, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-2, L. 2253-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-21.105
Cour de cassationsuivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-21.105 et F 14-21.106 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'Accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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