Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.270
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces derniers applicables, motif pris que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, sans établir que l'activité principale de la société Dièse Telecom la faisait entrer dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du Code du travail et 1er de l'Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par l'avenant du 13 septembre 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586
Cour de cassationde paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n'étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l'employeur d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063
Cour de cassationde requalifier son licenciement de la société Arkema en transfert du contrat de travail et que la convention collective applicable au contrat de travail signé avec la société Arkema était celle de la chimie ; qu'il a été précédemment jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce ; que l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il appartient à la partie qui revendique l'application d'une convention collective différente de démontrer que l'employeur entre dans le champ d'application de la convention invoquée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 1er avril 2006 entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902
Cour de cassationla cour d'appel qui a refusé de considérer que l'activité de propreté exercée constituait un centre d'activité autonome relevant dès lors de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, au motif inopérant d'une comptabilité unique et d'une même structure juridique, a violé les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220
Cour de cassationaux usagers la vente d'autres services ou produits et d'assurer d'autres exploitations commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1 et suivants et 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924
Cour de cassationIl en résulte la preuve que Monsieur [Q] [N] s'est trouvé en situation de co-emploi à la fois au service de la société Avenir et Bois et au service de la société AMG Développement à l'enseigne ACT'IMMO et que les deux sociétés intimées sont donc tenues in solidum des obligations de l'employeur à l'égard de l'appelant. Sur la détermination de la convention collective applicable. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678
Cour de cassationa été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Cour de cassation; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassationà raison de l'activité principale exercée par la société Raymond James International, au prétexte que le contrat de travail du salarié mentionnait l'absence de convention collective régissant l'activité de la société et la soumission de l'intéressé aux dispositions du code du travail (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'au cas d'espèce, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.148
Cour de cassation; qu'en se fondant en l'espèce sur de telles circonstances pour décider que l'établissement de Paris auquel le salarié était contractuellement rattaché constituait un établissement autonome et, partant, conclure à l'inapplicabilité de la convention collective du champagne et débouter le salarié de ses demandes fondées sur cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958
Cour de cassationla somme de 5.684,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AD Nucleis aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail rend applicable la convention collective dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur. La société applique la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale et S... Q... sollicite la mise en oeuvre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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