Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.270

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces derniers applicables, motif pris que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, sans établir que l'activité principale de la société Dièse Telecom la faisait entrer dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du Code du travail et 1er de l'Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par l'avenant du 13 septembre 1983.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586

Cour de cassation

de paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n'étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l'employeur d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

de requalifier son licenciement de la société Arkema en transfert du contrat de travail et que la convention collective applicable au contrat de travail signé avec la société Arkema était celle de la chimie ; qu'il a été précédemment jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce ; que l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il appartient à la partie qui revendique l'application d'une convention collective différente de démontrer que l'employeur entre dans le champ d'application de la convention invoquée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 1er avril 2006 entre M. X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902

Cour de cassation

la cour d'appel qui a refusé de considérer que l'activité de propreté exercée constituait un centre d'activité autonome relevant dès lors de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, au motif inopérant d'une comptabilité unique et d'une même structure juridique, a violé les articles L. 2222-1 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220

Cour de cassation

aux usagers la vente d'autres services ou produits et d'assurer d'autres exploitations commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1 et suivants et 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

Il en résulte la preuve que Monsieur [Q] [N] s'est trouvé en situation de co-emploi à la fois au service de la société Avenir et Bois et au service de la société AMG Développement à l'enseigne ACT'IMMO et que les deux sociétés intimées sont donc tenues in solidum des obligations de l'employeur à l'égard de l'appelant. Sur la détermination de la convention collective applicable. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
91

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

a été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091

Cour de cassation

; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

à raison de l'activité principale exercée par la société Raymond James International, au prétexte que le contrat de travail du salarié mentionnait l'absence de convention collective régissant l'activité de la société et la soumission de l'intéressé aux dispositions du code du travail (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; 2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'au cas d'espèce, M. V...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.148

Cour de cassation

; qu'en se fondant en l'espèce sur de telles circonstances pour décider que l'établissement de Paris auquel le salarié était contractuellement rattaché constituait un établissement autonome et, partant, conclure à l'inapplicabilité de la convention collective du champagne et débouter le salarié de ses demandes fondées sur cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

la somme de 5.684,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AD Nucleis aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail rend applicable la convention collective dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur. La société applique la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale et S... Q... sollicite la mise en oeuvre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2261-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.