Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.989

Cour de cassation

gravité suffisante. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les griefs suivants : Le refus de la SA LOCAY... d'appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 relative aux distributeurs loueurs réparateurs de matériel et de lui verser les indemnités journalières maladie en découlant. Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.328

Cour de cassation

Aux motifs que, sur la convention collective applicable, la cour dispose des éléments pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu de différer la décision en ordonnant la réouverture des débats pour obtenir la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 ainsi que le chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ; qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'appelant soutient que la relation de travail doit être soumise à la convention de l'hospitalisation privée à but lucratif tandis que l'intimée se prévaut de son code APE (7022 Z) et de l'activité du GIE qui emploie M. X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.780

Cour de cassation

de l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.785

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à la société Paprec Ile de France d'avoir affirmé qu'elle est soumise à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération ne prévoyant pas la reprise de plein droit des salariés et non pas à celle des déchets, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.786

Cour de cassation

de l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Mme Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048

Cour de cassation

fiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu'en considérant néanmoins que l'activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695

Cour de cassation

, la cour d'appel devait retenir que la convention collective applicable était celle des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 ; qu'en retenant tout au contraire que la convention collective applicable était celle relative aux légumes frais prêts à l'emploi du 7 février 1995, la cour d'appel a violé l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.515

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que l'activité relative aux matériels était visée dans l'objet social, sans rechercher si elle était suffisamment significative pour l'application de cette convention, alors que l'activité relevant de la convention Syntec était, elle, constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2222-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164

Cour de cassation

des opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer l'activité principale de la société Gemalto international qui ne se confond pas avec celle du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et par fausse application la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 13-28.704

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Promo Caf Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, était applicable à la société Promo Caf ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208

Cour de cassation

maintenance qu'elle propose, les constatations de Maître A..., huissier de justice à Bobigny dans son procès-verbal de constat du 7 septembre 2004, le rapport de diagnostic établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et l'attestation de Monsieur Pascal X..., commissaire aux comptes de la société depuis 7 ans ; QUE cela étant, selon l'article L.2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition…

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