Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.989
Cour de cassationgravité suffisante. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les griefs suivants : Le refus de la SA LOCAY... d'appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 relative aux distributeurs loueurs réparateurs de matériel et de lui verser les indemnités journalières maladie en découlant. Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692
Cour de cassationDès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.328
Cour de cassationAux motifs que, sur la convention collective applicable, la cour dispose des éléments pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu de différer la décision en ordonnant la réouverture des débats pour obtenir la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 ainsi que le chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ; qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'appelant soutient que la relation de travail doit être soumise à la convention de l'hospitalisation privée à but lucratif tandis que l'intimée se prévaut de son code APE (7022 Z) et de l'activité du GIE qui emploie M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.780
Cour de cassationde l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.785
Cour de cassation; qu'en reprochant en l'espèce à la société Paprec Ile de France d'avoir affirmé qu'elle est soumise à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération ne prévoyant pas la reprise de plein droit des salariés et non pas à celle des déchets, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.786
Cour de cassationde l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048
Cour de cassationfiscaux des droits de propriété intellectuelle ; qu'en considérant néanmoins que l'activité principale de la société Cabinet Netter ne relevait pas de la convention collective SYNTEC au motif inopérant que son « aspect juridique » était dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695
Cour de cassation, la cour d'appel devait retenir que la convention collective applicable était celle des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 ; qu'en retenant tout au contraire que la convention collective applicable était celle relative aux légumes frais prêts à l'emploi du 7 février 1995, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.515
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que l'activité relative aux matériels était visée dans l'objet social, sans rechercher si elle était suffisamment significative pour l'application de cette convention, alors que l'activité relevant de la convention Syntec était, elle, constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164
Cour de cassationdes opérationnels dont l'activité est de développer l'activité du groupe GEMALTO dont l'activité relève de la métallurgie » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer l'activité principale de la société Gemalto international qui ne se confond pas avec celle du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et par fausse application la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 13-28.704
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Promo Caf Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, était applicable à la société Promo Caf ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208
Cour de cassationmaintenance qu'elle propose, les constatations de Maître A..., huissier de justice à Bobigny dans son procès-verbal de constat du 7 septembre 2004, le rapport de diagnostic établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et l'attestation de Monsieur Pascal X..., commissaire aux comptes de la société depuis 7 ans ; QUE cela étant, selon l'article L.2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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