Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.467

Cour de cassation

inopérants déduits des règles générales d'interprétation des conventions sans rechercher l'activité principale de la SARL Repass'chic dont elle constatait qu'elle avait obtenu l'agrément préfectoral pour exercer une activité de prestation de services à domicile, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2222-1 et L.2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE si l'employeur peut reconnaître à un salarié, dans les rapports individuels de travail, le bénéfice d'une convention collective autre que celle dont relève l'entreprise en raison de son activité, c'est à la condition que cette application procède de sa volonté claire et non équivoque ; qu'en faisant au contraire application au profit de Mme W...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents, de prime annuelle (treizième mois), outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la convention collective applicable, l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.357

Cour de cassation

'application volontaire de cette convention collective par l'employeur, sans par ailleurs caractériser le fait que la mention, figurant non seulement sur le contrat de travail mais également sur les bulletins de paie de la salariée, procédait d'une erreur manifeste ni constater que la société n'avait jamais appliqué ce texte conventionnel, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, Mme U...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.117

Cour de cassation

A... la somme de 3 234,59 € à titre d'indemnité de congés payés fondées sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 : Il est constant que, par application de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux relations de travail est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Les parties s'accordent sur la convention collective applicable au sein de l'association Marie Louise, à savoir la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Salaire / rémunérationCassation+6
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.936

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer la ou les activités réellement exercées au sein de l'APF Entreprises 38 et de dire si l'activité de nettoyage, dont la réalité n'était pas contestée, constituait ou non l'activité principale de cet établissement voire, au sein de l'association, une activité différenciée et autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.937

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer la ou les activités réellement exercées au sein de l'APF Entreprises 38 et de dire si l'activité de nettoyage, dont la réalité n'était pas contestée, constituait ou non l'activité principale de cet établissement voire, au sein de l'association, une activité différenciée et autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826

Cour de cassation

2°/ qu'ayant constaté que l'activité rachetée devait progressivement correspondre à l'activité principale alimentaire du nouvel employeur au fur et à mesure de la transformation des drogueries en supérettes alimentaires, en décidant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue devait s'appliquer dès le transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.162

Cour de cassation

adaptée comme thérapeutique », ce dont elle aurait dû déduire que l'activité réelle et principale de l'association Siel bleu ne consistait pas dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives mais était d'ordre thérapeutique et médical, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815

Cour de cassation

et les services associés de la téléphonie pour en déduire que M. X... était fondé en ses demandes de rappel de salaire, quand il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par le salarié que l'activité réelle et principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel violé l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.816

Cour de cassation

et les services associés de la téléphonie pour en déduire que Mme Z... était fondée en ses demandes de rappel de salaire, quand il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par la salariée que l'activité réelle et principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, et en tout état de cause l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant extension de l'avenant n°41 du 16 février 2012 publié au journal officiel du 18 juillet 2012 prévoit que « sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.817

Cour de cassation

et les services associés de la téléphonie pour en déduire que Mme X... était fondée en ses demandes de rappel de salaire, quand il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par la salariée que l'activité réelle et principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, et en tout état de cause l'article 1er de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 39 du 17 février 2010 publié au journal officiel du 17 août 2010 prévoit que « sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique.

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