Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.998
Cour de cassationétranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité ; que dès lors, Monsieur H... sera débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs à sa relation de travail avec la SAM Les Rapides du Littoral » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.637
Cour de cassationfinancières des jours fériés prévus par la convention collective HCR ; AUX MOTIFS QUE C... L... sollicite l'application de l'article D 3231-10 du code du travail, dès lors que l'emploi occupé caractérise l'appartenance à l'industrie hôtelière et non pas l'activité principale de l'entreprise employeur ; que Me K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591
Cour de cassationA..., de Me Le Prado, avocat de la société Conseil management & audit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., salarié de la société Conseil management & audit (la société) depuis 1995, a fait connaître à son employeur, le 27 janvier 2014, sa décision de partir à la retraite le 31 mars suivant ; qu'il a, le 29 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.145
Cour de cassation; qu'en disant qu'eu égard aux champs d'application respectifs des conventions collectives, la convention collective nationale du sport est applicable à la société S-Pass en sa qualité d'exploitante de l'espace nautique « La Vague », sans rechercher si l'activité principale exercée par la société S-Pass est nettement différenciée de l'exploitation de l'espace nautique « La Vague », le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.881
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société La Halle de faire application, dans son établissement de la Malterie à Montierchaume, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et d'avoir condamné la SA la Halle au paiement de frais irrépétibles ; Aux motifs que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est par principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que les parties s'accordent à reconnaître que ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, telle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511
Cour de cassationlors des échanges en amont avec la SAS SEPUR, la SAS [...] n'a pas invoqué l'inapplicabilité de la convention collective des activités du déchet, - à supposer que la SAS [...] ait choisi d'appliquer volontairement la convention collective des déchets aux anciens salariés de la SAS SEPUR, elle ne saurait être distributive et discriminatoire pour exclure du personnel à la santé fragile. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS [...] a pour activité principale le nettoyage industriel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024
Cour de cassationdes particuliers et des « petits professionnels » et qu'elle ne fait pas d'importation-exportation, ce qui exclut par conséquent l'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, laquelle vise principalement l'import-export ; Que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que la « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (étendue par arrêté du 18 octobre 1955) dispose en son article 1, qui définit son champ d'application, que "La présente convention régit les rapports…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025
Cour de cassationdes particuliers et des « petits professionnels » et qu'elle ne fait pas d'importation-exportation, ce qui exclut par conséquent l'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, laquelle vise principalement l'import-export ; que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (étendue par arrêté du 18 octobre 1955) dispose en son article 1, qui définit son champ d'application, que "La présente convention régit les rapports entre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867
Cour de cassation; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas écarter l'application de la convention nationale étendue des déchets et de son avenant sans rechercher quelle était l'activité principale réelle de la société SRP Polyservices ; qu'à défaut de recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale étendue des activités du déchet ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862
Cour de cassationimposé, que seule la société TFN propreté était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863
Cour de cassationêtre imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864
Cour de cassationpouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
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Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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