Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.998

Cour de cassation

étranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité ; que dès lors, Monsieur H... sera débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs à sa relation de travail avec la SAM Les Rapides du Littoral » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591

Cour de cassation

A..., de Me Le Prado, avocat de la société Conseil management & audit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., salarié de la société Conseil management & audit (la société) depuis 1995, a fait connaître à son employeur, le 27 janvier 2014, sa décision de partir à la retraite le 31 mars suivant ; qu'il a, le 29 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.145

Cour de cassation

; qu'en disant qu'eu égard aux champs d'application respectifs des conventions collectives, la convention collective nationale du sport est applicable à la société S-Pass en sa qualité d'exploitante de l'espace nautique « La Vague », sans rechercher si l'activité principale exercée par la société S-Pass est nettement différenciée de l'exploitation de l'espace nautique « La Vague », le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.881

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société La Halle de faire application, dans son établissement de la Malterie à Montierchaume, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et d'avoir condamné la SA la Halle au paiement de frais irrépétibles ; Aux motifs que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est par principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que les parties s'accordent à reconnaître que ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, telle…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
54

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511

Cour de cassation

lors des échanges en amont avec la SAS SEPUR, la SAS [...] n'a pas invoqué l'inapplicabilité de la convention collective des activités du déchet, - à supposer que la SAS [...] ait choisi d'appliquer volontairement la convention collective des déchets aux anciens salariés de la SAS SEPUR, elle ne saurait être distributive et discriminatoire pour exclure du personnel à la santé fragile. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS [...] a pour activité principale le nettoyage industriel.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.024

Cour de cassation

des particuliers et des « petits professionnels » et qu'elle ne fait pas d'importation-exportation, ce qui exclut par conséquent l'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, laquelle vise principalement l'import-export ; Que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que la « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (étendue par arrêté du 18 octobre 1955) dispose en son article 1, qui définit son champ d'application, que "La présente convention régit les rapports…

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025

Cour de cassation

des particuliers et des « petits professionnels » et qu'elle ne fait pas d'importation-exportation, ce qui exclut par conséquent l'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, laquelle vise principalement l'import-export ; que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (étendue par arrêté du 18 octobre 1955) dispose en son article 1, qui définit son champ d'application, que "La présente convention régit les rapports entre…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas écarter l'application de la convention nationale étendue des déchets et de son avenant sans rechercher quelle était l'activité principale réelle de la société SRP Polyservices ; qu'à défaut de recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale étendue des activités du déchet ; 3.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862

Cour de cassation

imposé, que seule la société TFN propreté était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863

Cour de cassation

être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864

Cour de cassation

pouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2261-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.