Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

à sa disposition à l'appui non autrement contestées, la nature de ses fonctions effectives tenant au nettoyage des avions, et l'objet de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [I], autre salarié de l'entreprise, était défini comme étant le lavage de l'avion, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Net Aero, dans ses écritures d'appel, soutenait (p.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663

Cour de cassation

15 mars 1966 ainsi que de son avenant n° 326, non étendus, au 31 décembre 2014 et qu'elle n'y avait de nouveau adhéré que le 1er avril 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de cette absence d'adhésion une volonté de ne pas appliquer la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 2261-2 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [Z] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Cour de cassation

; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [L] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable. Le débat est celui de l'application à la SARL Société nouvelle Malvig de la convention collective régionale du 5 décembre 2011 des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane, étendue par arrêté du 4 mars 2014. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

42

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

recevoir l'appel à titre principal interjeté par la société Ipsilon à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt mais le déclarer mal fondé ; - recevoir son appel incident et le déclarer bien-fondé ; A titre principal, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil ; Vu les dispositions des articles L 1152-1, L 1152-3, L 1235-1 et L 1235-3 dans leur rédaction applicable et L 2261-2 du code du travail ; Vu les dispositions des articles 18, 41, 43 et 44 de la convention collective Syntec ; - confirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910

Cour de cassation

étranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité ; que dès lors, Monsieur P... sera débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs à sa relation de travail avec la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL. ALORS QU'il résulte de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.140

Cour de cassation

invoquée par le salarié ; que le code APE sous lequel la société était recensée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative ; qu'en se fondant essentiellement sur le code APE de l'association FRANCE TERRE D'ASILE pour en déduire qu'elle était soumise à l'application de l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, la cour d'appel a violé l'article L.

45

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Elle précise que le décompte des sommes réclamées était expressément visé dans la lettre de mise en demeure qui a été adressée à l'employeur le 30 décembre 2015 et que ce décompte a été validé par le Conseil de Prud'hommes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention collective applicable et la prime annuelle : Selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Le contrat de travail de Mme [N] du 4 juin 2013 ne mentionne aucune convention collective applicable, et sur l'ensemble des fiches de paie de juin 2013 à août 2015 ne figure également aucune mention.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.774

Cour de cassation

de ces deux entreprises à raison de leur activité principale ainsi que de leur appartenance au groupement patronal signataire ou de l'extension dont elle a fait l'objet ; qu'en jugeant que Mme V... devait bénéficier de la convention collective qui correspondait à l'activité qu'elle exerçait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2261-2 et L. 2262-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924

Cour de cassation

auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société relève du champ d'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aérien et voir enjoindre à l'employeur d'en faire application aux salariés. AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.732

Cour de cassation

de plants, de fleurs et de légumes, d'arbres et d'arbustes fruitiers et en constatant que l'entreprise en cause avait pour activité le commerce de détail de fleurs, plantes, grains, engrais, animaux de compagnie, aliments pour ces animaux; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2261-2 du code du travail.

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