Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878
Cour de cassationavait fait la démonstration du champ restreint d'application de la convention collective, alors qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas appliqué le statut de cadre au salarié dans l'intégralité de la relation de travail, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une convention collective applicable à la relation de travail : Considérant que Mme [P] prétend que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets de d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec s'applique à la relation de travail alors que la société Ipsilon soutient que son personnel n'est soumis à aucune convention collective ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail "la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur" ; Considérant qu'en l'espèce, la société Ipsilon fait observer à juste titre que le métier de conseil en propriété industrielle est une profession réglementée régie par le code de la propriété industrielle et que, selon le règlement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.721
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par l'employeur, la cour d'appel, que les affirmations du syndicat Cgt et du contrôleur du travail ne liaient pas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.844
Cour de cassationsite internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer quelle était l'activité générant le plus de chiffre d'affaires ou employant le plus de salariés, ni donc quelle était l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546
Cour de cassationhôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs'', ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840
Cour de cassationvocation à s'appliquer à la relation de travail qui liait M. [Q], lequel était particulier employeur, à la salariée, laquelle avait pour fonction principale celle de secrétaire privée chargée des expositions ; qu'en s'abstenant de rechercher l'activité principale exercée par M. [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE Mme [I] reproche à ses employeurs un « montage opportuniste » les dispensant de déclarer leur salariée travaillant en France et une volonté manifeste de dissimulation ; qu'il est établi que la fondation [2] est immatriculée en Espagne et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782
Cour de cassationdécembre 1950; qu'en jugeant du contraire pour accueillir la demande du chauffeur de taxis, au regard des dispositions de cette dernière convention prévoyant l'attribution d'une prime de 13ème mois, aux salariés du transport routier de voyageurs, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.067
Cour de cassationaccueil ponctuel de compétitions sportives, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, quelle était l'activité principale exercée par l'employeur et vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045
Cour de cassation; qu'en jugeant que la modification de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'industrie laitière dite « FNIL » s'imposait à M. [K], sans préciser si l'application de celle-ci était de droit ou volontaire, ni constater, le cas échéant, que l'employeur avait dénoncé l'application volontaire des dispositions de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.754
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] [F] l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356
Cour de cassationen qualité d'agent de nettoyage et évoquait, photos du matériel mis à sa disposition à l'appui non autrement contestées, la continuité de ses fonctions, et l'objet de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R] était défini comme étant le lavage de l'avion, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Net Aero, dans ses écritures d'appel, soutenait (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357
Cour de cassationà sa disposition à l'appui non autrement contestées, la nature de ses fonctions effectives tenant au nettoyage des avions, et l'objet de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [Z], autre salarié de l'entreprise, était défini comme étant le lavage de l'avion, a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Net Aero, dans ses écritures d'appel, soutenait (p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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