Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598
Cour de cassationen raison de son activité de fabrication d'éléments plastiques destinés à l'équipement de l'intérieur de véhicules ; qu'en retenant néanmoins que les champs d'application de ces conventions collectives étaient trop étendus pour être pris en compte dans la détermination de l'activité réelle des entreprises, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833
Cour de cassation2°/ subsidiairement qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits de l'activité exercée par la salariée demanderesse ou celle l'ayant précédée, ou du défaut de contestation opposé par l'employeur lors d'une procédure antérieure, et qui ne déterminent pas la réalité de l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.899
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé qu'une prime d'intéressement avait été servie par la société In Elec, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Socomest du fait de l'absence de versement de cette prime en 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789
Cour de cassation», référencée dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous le numéro 31. 09B ; que cette disposition, qui ne fait aucune distinction selon la destination des meubles, couvre l'activité de fabrication de capitonnage et accessoires de cercueils ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, qu'un cercueil eu égard à sa destination particulière, ne constitue pas un meuble, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans faire constater quelle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 et des articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031
Cour de cassationde paiement de frais professionnels et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.497
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant, pour juger que la succursale Renault Lyon Est ne constituait pas un centre d'activité autonome nettement différencié de la SA Renault, que le pouvoir de décision finale se situait au niveau du siège et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la succursale Renault Lyon Est exerçait de façon largement autonome une activité nettement différenciée avec du personnel et du matériel propre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'il lui appartenait, si l'activité de l'association employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 si bien que ladite convention devait s'appliquer à l'ensemble des personnels de l'APF, y compris de son siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.923
Cour de cassationL'activité d'une société assurant un service régulier de transport de voyageurs par autobus sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, même étendu sur plusieurs communes, relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951
Cour de cassationinitialement assimilées à des actions de formation, sont, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, légalement définies comme des actions de formation professionnelle continue qu'elle conclut de cet élargissement du champ d'application que cette Convention collective serait indiscutablement applicable à la BGPARIF ; que la Convention collective applicable, aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989 (modifiée en dernier lieu par un accord du 9 juin 1998) régie les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation ; qu'aux termes de son article 1er, elle concerne les organismes qui assurent, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947
Cour de cassationque jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle mentionnée sur le bulletin de salaire, ce qui était révélé par son code APE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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