Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.443
Cour de cassationTerawatt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'activité principale réellement exercée par la société Aenergia entrait dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le code Insee référencé sur les bulletins de paye du salarié pour en déduire qu'il convenait de faire application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous titrage, sans même rechercher, ainsi qu'elle l'aurait dû, quelle était l'activité réelle de la société Arane productions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif sur le licenciement économique d'avoir déclaré inapplicable l'accord collectif régional du 20 mai 1998 et d'avoir en conséquence limité l'indemnité de licenciement économique revenant à la requérante en déboutant cette dernière de ses demandes fondées sur cet accord collectif régional ; aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable dans une entreprise est celle dont relève son activité principale ; qu'en l'espèce, l'activité principale de l'entreprise est de production de pâtisserie, outre la vente au détail ; que le code APE attribué par l'Insee est le 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.148
Cour de cassation; qu'en jugeant la convention collective nationale n° 3131 applicable à la société Chep France au prétexte inopérant qu'elle s'était vu attribuer le code APE 77.39Z, code visé à l'article 2 de l'avenant du 4 février 2009 répertoriant à titre informatif les activités économiques entrant dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.574
Cour de cassationConstitue un film cinématographique une oeuvre ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et celle qui n'a pas obtenu ce visa, mais a fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615
Cour de cassationconnaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie, comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982
Cour de cassationd'application de la convention collective invoquée par le salarié ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité exercée par la société SESBM entrait dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services invoquée par la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationde la navigation de plaisance et de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur les deuxième, troisième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160
Cour de cassationde base légale au regard de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications ; Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen, sans portée dans sa première branche en raison du rejet du premier moyen, est irrecevable dans sa troisième branche, car nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en déterminant la convention collective applicable non pas au regard de l'activité principale de la société CARTEL Productions, mais au regard des caractéristiques du film auquel se rapportait spécialement le contrat de travail de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550
Cour de cassationle chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551
Cour de cassation2 de la convention SYNTEC qui lui sera, en conséquence, accordée à compter du 25 avril 2003 avec les conséquences financières afférentes ; Considérant que Mme Anne Y... est ainsi fondée à réclamer, dans la limite de la prescription, le différentiel de salaire auquel elle peut prétendre soit : en sa qualité de cadre 3. 2 : la somme de 51. 084, 14 ¿, la somme de 5.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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