Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

le chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

le chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…

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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

le chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…

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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-24.644

Cour de cassation

motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506

Cour de cassation

et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail était abusive et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

nom de TV 10 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit également de TV 10 qu'il s'agit d'une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l'agglomération d'Angers ; qu'étant réservée à la population d'Angers, TV 10 est donc bien une chaîne thématique au sens de la convention précitée », la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 1.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697

Cour de cassation

Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

la commune de Saint-Paul à la société Tamarun SEM Station Balnéaire démontrait qu'elle ne correspondait pas à l'activité principale de la société, y compris avant le licenciement du salarié, dans la mesure où un actionnaire majoritaire n'a aucun intérêt à priver une société de l'activité constituant son « coeur de métier », la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour juger que l'activité principale exercée par l'employeur était la collecte des déchets, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'avertissement reçu par M. X...

144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

formation, sont, depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005, légalement définies comme des actions de formation professionnelle continue ; qu'elle conclut de cet élargissement du champ d'application que cette convention collective serait indiscutablement applicable à la BGPaRIF ; Considérant que la convention collective applicable, aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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