Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552
Cour de cassationest ainsi fondée à réclamer, dans la limite de la prescription, le différentiel de salaire auquel il peut prétendre soit : à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2005 au. 9 juin 2009, date de la rupture du contrat de travail : la somme de 58. 145, 58 ¿, la somme de 5. 814, 56 ¿ pour les congés payés afférents ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553
Cour de cassationexpertise), * la somme de 3.040, 96 euros * la somme de 304,09 ¿ pour les congés payés afférents, Sur la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009 (chef de projet) : et donc en sa qualité de cadre position 3.2 :* la somme de 27.584,40 ¿, * la somme de 2.758,44 ¿ pour les congés payés afférents ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554
Cour de cassationle chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Cour de cassationle chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556
Cour de cassationle chiffre d'affaires de l'activité expertise était de 57,69% par rapport à l'activité totale de l'association en 2001, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la répartition des effectifs employés dans les diverses activités de l'association Emergences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2261-2 du Code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, l'association EMERGENCES faisait valoir, d'une part que c'est seulement à compter du 1er janvier 2005 que le chiffre d'affaires de l'activité expertise avait dépassé celui de l'activité de formation et d'autre part, que c'est seulement à partir de l'année 2009 que le volume des heures de travail affectées à l'activité d'expertise était devenu supérieur à celui de l'activité relevant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-24.644
Cour de cassationmotivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506
Cour de cassationet de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail était abusive et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassationnom de TV 10 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit également de TV 10 qu'il s'agit d'une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l'agglomération d'Angers ; qu'étant réservée à la population d'Angers, TV 10 est donc bien une chaîne thématique au sens de la convention précitée », la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697
Cour de cassationDès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443
Cour de cassationla commune de Saint-Paul à la société Tamarun SEM Station Balnéaire démontrait qu'elle ne correspondait pas à l'activité principale de la société, y compris avant le licenciement du salarié, dans la mesure où un actionnaire majoritaire n'a aucun intérêt à priver une société de l'activité constituant son « coeur de métier », la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour juger que l'activité principale exercée par l'employeur était la collecte des déchets, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'avertissement reçu par M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848
Cour d'appelformation, sont, depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005, légalement définies comme des actions de formation professionnelle continue ; qu'elle conclut de cet élargissement du champ d'application que cette convention collective serait indiscutablement applicable à la BGPaRIF ; Considérant que la convention collective applicable, aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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