Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

le code NAF 72- 5Z relevant de la catégorie " réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques " code dont la Fédération nationale d'équipement bureautique avait indiqué qu'il répertoriait " généralement " des activités relevant de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.886

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Montenvert orthopédie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur Eric X... la somme de 63 305,40 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Clause de non-concurrenceCassation+3
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060

Cour de cassation

; qu'il en est autrement lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que l'identification d'un centre d'activité autonome se fait au regard de l'activité économique exercée et non des fonctions exercées par les salariés ; qu'en se déterminant en considérant de la qualification professionnelle des salariés affectés à l'activité handling, la cour d'appel a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

collective des entreprises de courtage d'assurance, au motif inopérant d'une possible variation selon les années de l'importance des différents placements, et sans rechercher si le placement d'assurance-vie constituait l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Cour de cassation

X..., engagé, le 1er septembre 1999, par la société Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (CROG) en qualité de responsable agricole, s'est vu proposer le 3 octobre 2009 une convention de reclassement personnalisée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701

Cour de cassation

collective applicable est la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, sans avoir constaté que cette activité correspond effectivement soit au chiffre d'affaires le plus élevé de l'entreprise, soit à son effectif le plus important, la Cour d'appel a violé l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

nationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.b et 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble les articles R. 216-1 du code de l'aviation civile (§ 10 de l'annexe) et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

expose, en substance, que pour des raisons historiques trois conventions collectives différentes étaient applicables au sein de l'entreprise soit celle du transport aérien, celle de la manutention et du nettoyage des aéroports, celle de la métallurgie, qu'elle est ainsi fondée à solliciter le bénéfice de différentes primes en exécution de ces conventions. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642

Cour de cassation

était privé de cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un manquement à l'application de l'une des stipulations de cette convention, et d'avoir par effet condamné la Société à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En vertu du principe de faveur, l'employeur peut néanmoins appliquer volontairement une autre convention collective en ce qu'elle est plus favorable au salarié.

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