Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636
Cour de cassationle code NAF 72- 5Z relevant de la catégorie " réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques " code dont la Fédération nationale d'équipement bureautique avait indiqué qu'il répertoriait " généralement " des activités relevant de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071
Cour de cassationLes frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.886
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Montenvert orthopédie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société MONTENVERT ORTHOPEDIE à payer à Monsieur Eric X... la somme de 63 305,40 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060
Cour de cassation; qu'il en est autrement lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que l'identification d'un centre d'activité autonome se fait au regard de l'activité économique exercée et non des fonctions exercées par les salariés ; qu'en se déterminant en considérant de la qualification professionnelle des salariés affectés à l'activité handling, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294
Cour de cassationcollective des entreprises de courtage d'assurance, au motif inopérant d'une possible variation selon les années de l'importance des différents placements, et sans rechercher si le placement d'assurance-vie constituait l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854
Cour de cassationX..., engagé, le 1er septembre 1999, par la société Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (CROG) en qualité de responsable agricole, s'est vu proposer le 3 octobre 2009 une convention de reclassement personnalisée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701
Cour de cassationcollective applicable est la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, sans avoir constaté que cette activité correspond effectivement soit au chiffre d'affaires le plus élevé de l'entreprise, soit à son effectif le plus important, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationnationale du personnel au sol des entreprises de transports aérien lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.b et 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble les articles R. 216-1 du code de l'aviation civile (§ 10 de l'annexe) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964
Cour de cassationexpose, en substance, que pour des raisons historiques trois conventions collectives différentes étaient applicables au sein de l'entreprise soit celle du transport aérien, celle de la manutention et du nettoyage des aéroports, celle de la métallurgie, qu'elle est ainsi fondée à solliciter le bénéfice de différentes primes en exécution de ces conventions. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642
Cour de cassationétait privé de cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un manquement à l'application de l'une des stipulations de cette convention, et d'avoir par effet condamné la Société à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En vertu du principe de faveur, l'employeur peut néanmoins appliquer volontairement une autre convention collective en ce qu'elle est plus favorable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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