Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Cour de cassation698, 42 € prime de treizième mois, de 169, 84 € de congés payés afférents, de 254, 76 € d'incidence sur prime d'ancienneté, de 500, 37 € de prime de régularité, de 50, 04 € de congés payés afférents, de 4. 971, 83 € de rappel de salaires au titre du complément maladie, de 497, 18 € de congés payés afférents, de 745, 77 € d'incidence sur prime d'ancienneté et de 2. 000 € de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« Au visa de l'article L. 132-5-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704
Cour de cassationde la Société NORD PESAGE et la relation contractuelle dont il est question, et d'AVOIR condamné la Société NORD PESAGE à payer à Monsieur X... une somme de 1. 621, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « L'application de la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais : Conformément aux dispositions de l'article l2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; que la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais en date du 25 septembre 1987 a été étendue par arrêté du 25 avril 1988.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332
Cour de cassationla rémunération ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2008 ; que soutenant que la convention applicable était celle des sociétés de courtage d'assurances et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Caudalie le 9 mars 2007 ; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable ; que la salariée a pris ses fonctions le 14 mai 2007 ; que la période d'essai a été renouvelée le 13 août 2007 ; que l'employeur y a mis fin le 31 octobre 2007 ; qu'invoquant l'applicabilité de la convention collective de commerce de gros étendue qui ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327
Cour de cassationcollective dont son activité principale ne relevait pas, n'ont justifié par aucune constatation de ce que l'activité principale de gestion administrative et comptable était visée par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082
Cour de cassationtraitement des salariés, les primes de fin d'année, vacances, annuelle exceptionnelle qui résulte de l'application de la convention collective de la manutention et nettoyage des aéroports dont relève l'activité principale de la société Servisair France et qui bénéficient toujours à certains salariés. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575
Cour de cassationau titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Mme Virginie X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché la Convention collective applicable, au regard de l'activité principale exercée par l'ancien employeur de Mme Virginie X..., et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.522
Cour de cassation; qu'en omettant de rechercher si le caractère industriel de l'activité principale de fabrication de charpentes et ossatures bois de la société Sacba n'excluait pas l'application de la convention collective des cadres du bâtiment, seule étant alors applicable la convention des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252
Cour de cassationproduits pharmaceutiques, ce n'est pas forcément le cas de deux autres types de produits considérés plutôt comme des « produits frontières » (produits situés hors du champ réglementaire du médicament par la directive 2001/83) ; qu'au vu de cette analyse, la société LEMI développe diverses activités attachées à des produits distincts et dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666
Cour de cassationde l'association, participer à un objectif plus global dans le but de recréer ou renforcer le lien social dans le quartier » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher au-delà du libellé des statuts quelle était l'activité principale des associations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156
Cour de cassationdes activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716
Cour de cassationconditions de travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains, l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2251-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.