Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées248
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

698, 42 € prime de treizième mois, de 169, 84 € de congés payés afférents, de 254, 76 € d'incidence sur prime d'ancienneté, de 500, 37 € de prime de régularité, de 50, 04 € de congés payés afférents, de 4. 971, 83 € de rappel de salaires au titre du complément maladie, de 497, 18 € de congés payés afférents, de 745, 77 € d'incidence sur prime d'ancienneté et de 2. 000 € de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« Au visa de l'article L. 132-5-1 devenu L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

de la Société NORD PESAGE et la relation contractuelle dont il est question, et d'AVOIR condamné la Société NORD PESAGE à payer à Monsieur X... une somme de 1. 621, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « L'application de la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais : Conformément aux dispositions de l'article l2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; que la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais en date du 25 septembre 1987 a été étendue par arrêté du 25 avril 1988.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

la rémunération ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2008 ; que soutenant que la convention applicable était celle des sociétés de courtage d'assurances et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.703

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Caudalie le 9 mars 2007 ; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable ; que la salariée a pris ses fonctions le 14 mai 2007 ; que la période d'essai a été renouvelée le 13 août 2007 ; que l'employeur y a mis fin le 31 octobre 2007 ; qu'invoquant l'applicabilité de la convention collective de commerce de gros étendue qui ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

collective dont son activité principale ne relevait pas, n'ont justifié par aucune constatation de ce que l'activité principale de gestion administrative et comptable était visée par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

traitement des salariés, les primes de fin d'année, vacances, annuelle exceptionnelle qui résulte de l'application de la convention collective de la manutention et nettoyage des aéroports dont relève l'activité principale de la société Servisair France et qui bénéficient toujours à certains salariés. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575

Cour de cassation

au titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Mme Virginie X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché la Convention collective applicable, au regard de l'activité principale exercée par l'ancien employeur de Mme Virginie X..., et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.522

Cour de cassation

; qu'en omettant de rechercher si le caractère industriel de l'activité principale de fabrication de charpentes et ossatures bois de la société Sacba n'excluait pas l'application de la convention collective des cadres du bâtiment, seule étant alors applicable la convention des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés et de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

produits pharmaceutiques, ce n'est pas forcément le cas de deux autres types de produits considérés plutôt comme des « produits frontières » (produits situés hors du champ réglementaire du médicament par la directive 2001/83) ; qu'au vu de cette analyse, la société LEMI développe diverses activités attachées à des produits distincts et dès lors l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666

Cour de cassation

de l'association, participer à un objectif plus global dans le but de recréer ou renforcer le lien social dans le quartier » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher au-delà du libellé des statuts quelle était l'activité principale des associations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article L.

Nullité du licenciementCassation+7
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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156

Cour de cassation

des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

conditions de travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains, l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2251-1 et L.

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