Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958
Cour de cassation; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions l'en déboutant et de condamner la SARL NORD PESAGE à lui régler de ce chef la somme de 1.050,94 € »; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.793
Cour de cassationseniors, les centres aérés et les points informatiques représentaient 57 % de l'activité totale, en 2004, 53 % et en 2005, 55 %" ; qu'en se déterminant ainsi, au regard de plusieurs activités distinctes additionnées quand il lui appartenait de se prononcer au regard de l'activité principalement exercée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l‘article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938
Cour de cassationéquipe était composée de cinq personnes, dont le directeur de centre ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les centre d'hébergement et de réadaptation sociale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610
Cour de cassation609, 16 € brut au titre de la prime d'ancienneté et la somme de 760, 92 € brut au titre des congés payés sur la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE la demande du salarié à laquelle il a été fait droit par les premiers juges est fondée sur l'application de la convention collective nationale étendue à compter du 15 juillet 2002 à l'ameublement-négoce ; que par application de l'article L. 2261-2 du code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que le code NAF délivré par l'INSEE à la société Treffe et Vantillard est le 51. 45 et correspond à « Ameublement : négoce … cette classe comprend notamment le commerce de gros des produits suivants … : ouvrages en bois, en osier » ; qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512
Cour de cassationLes régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381
Cour de cassationde l'accord du 29 mars 1990 "fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire", sans cependant rechercher quelle était l'activité réellement exercée par la Régie Nord littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.176
Cour de cassationdu conseil des prud'hommes avaient été adoptés par la cour d'appel ; Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 avril 2011 ; Et, statuant à nouveau ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716
Cour de cassation2211-1 du Code du travail prévoit que les dispositions du Livre II relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont applicables aux « employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.972
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter M. Daniel X... de sa demande de rappel de salaire, que ce dernier s'abstenait de produire la convention collective à laquelle il se référait, interdisant ainsi à la juridiction d'apprécier si l'activité principale de l'association entrait dans son champ d'application, la cour d'appel a violé les articles 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219
Cour de cassationde la « convention collective de la Métallurgie « accords nationaux » », puis en allouant à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ETAM et ouvrier de la métallurgie, la Cour d'appel a violé ces accords nationaux, ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'Office exerçait par ailleurs des activités d'ateliers culturels divers, de centre de loisirs, d'expositions et d'animations de cinéma, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles et L 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'une contradiction entre deux motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que l'activité de création et la diffusion de spectacles vivants intervenait « notamment une fois par an » dans le cadre du festival marin/Village au mois d'août, et de l'autre, que cette activité n'était que « ponctuelle », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Europe images international fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que la convention collective applicable est celle de l'industrie cinématographique et de la condamner à verser à M. X... les sommes prévues par cette convention au titre des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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