Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156
Cour de cassationfiliales qui sont seules en charge de l'exploitation des activités de transports de voyageurs et en se fondant au contraire sur le chiffre d'affaires réalisé par le groupe et l'" effectif total " de ce dernier, ce qui incluait les activités de toutes les filiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassation; qu'ainsi, en ayant admis l'employeur à apporter la preuve que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mentionnée dans le bulletin de salaire n'était pas applicable, alors même qu'aucune autre convention collective n'était applicable de plein droit à l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607
Cour de cassation2°/ qu'en tout état de cause, la convention collective de la distribution directe n'est entrée en vigueur au sein de la société Adrexo que le 1er juillet 2005 ; que, comme le faisait valoir la société Adrexo, elle ne régissait donc pas la relation de travail qui a pris fin le 11 juillet 2004 ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective de la distribution directe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les courriers de l'employeur avaient eu pour objet de rappeler à Mme X... son obligation de respecter ses horaires de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.147
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.148
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.151
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.153
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.423
Cour de cassationfonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.425
Cour de cassationdes fonds de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.426
Cour de cassationdes fonds de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.