Code du travail

Article L. 2261-2 : texte et décisions associées – page 16

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-2

248 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156

Cour de cassation

filiales qui sont seules en charge de l'exploitation des activités de transports de voyageurs et en se fondant au contraire sur le chiffre d'affaires réalisé par le groupe et l'" effectif total " de ce dernier, ce qui incluait les activités de toutes les filiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 2254-1 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

; qu'ainsi, en ayant admis l'employeur à apporter la preuve que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mentionnée dans le bulletin de salaire n'était pas applicable, alors même qu'aucune autre convention collective n'était applicable de plein droit à l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

2°/ qu'en tout état de cause, la convention collective de la distribution directe n'est entrée en vigueur au sein de la société Adrexo que le 1er juillet 2005 ; que, comme le faisait valoir la société Adrexo, elle ne régissait donc pas la relation de travail qui a pris fin le 11 juillet 2004 ; qu'en octroyant néanmoins à Mme X... un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective de la distribution directe, la cour d'appel a violé l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les courriers de l'employeur avaient eu pour objet de rappeler à Mme X... son obligation de respecter ses horaires de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.147

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.148

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.151

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.153

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.423

Cour de cassation

fonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.425

Cour de cassation

des fonds de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.426

Cour de cassation

des fonds de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

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