Code du travail
Article L. 2232-30 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2232-30
La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassation; Sur la validité de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ; qu'il est stipulé dans le préambule de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructure, signé le 11 février 2019 par les partenaires sociaux, que l'accord est rédigé au sens de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 17/01566
Cour d'appelLocalité 8], à [Localité 9], à [Localité 5], à [Localité 4] et à [Localité 10], dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. Selon l'article L.2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. En l'espèce, la société BNP Paribas Antilles Guyane soutient que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 dont Monsieur [Y] [N] revendique l'application, ne revêtent pas les caractéristiques d'un accord de groupe, les conditions légales n'étant pas réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.895
Cour de cassationselon le barème issu du compte-rendu du 7 mars 2011, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, [les demandeurs] utilise[nt] trois arguments qu'il convient de reprendre : 1. Tout d'abord, [les demanderesses] argumente[nt] sur le fondement de l'accord de groupe. L'accord de groupe est défini par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail en ces termes : "La convention ou l'accord dégroupé fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe".
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708
Cour de cassationAyant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216
Cour de cassationci-dessous. Le montant de la prime de fin de carrière figurant dans le barème inclut l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise » ; que l'avenant du 15 novembre 2006 est venu modifier cette disposition, en retirant les mots « et prise en charge par l‘entreprise » ; que l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe », et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.340
Cour de cassation"d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.342
Cour de cassation« d » du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.782
Cour de cassation"d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.781
Cour de cassation"d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.780
Cour de cassation"d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.
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