Code du travail

Article L. 2232-16 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées59
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-16

59 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

; qu' en retenant que ce qui n'était qu'une proposition faite par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord d'établissement sur la compensation des dimanches travaillés destiné à se substituer à l'accord d'établissement du 2 octobre 2002, revêtait la nature d'une décision unilatérale de l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2232-16 et L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135

Cour de cassation

ait pris les heures de repos compensateur figurant résiduellement dans son compte temps pendant la durée du travail qui lui restait à accomplir avant son départ effectif de l'entreprise, ce qui ne contrevenait à aucune disposition légale ; qu'en refusant d'appliquer l'article 4 dudit accord, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et L.2232-16 du Code du travail.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412

Cour de cassation

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Cour de cassation

parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911

Cour de cassation

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Cour de cassation

; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

; qu'en estimant, par des motifs inopérants, que la différence de niveau de rémunération acquis au moment de l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999 par certains salariés de l'établissement de Mérignac, ouvert avant 1985, par rapport à certains salariés de l'établissement de Lormont, ouvert après 1985, ne reposait pas sur une raison objective et pertinente (arrêt p. 21, al. 2-3), la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2232-16 et L.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.154

Cour de cassation

avait fait valoir que l'accord de réduction du temps de travail qui avait mis en place le système d'auto-contrôle avait été conclu le 11 mai 2006, soit postérieurement à son licenciement prononcé par lettre en date du 17 février 2006 ; qu'en jugeant que la société NAÏVE justifiait qu'était mis en place dans l'entreprise un système d'auto-relevé, sans se prononcer sur sa date d'application, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2232-16, L. 2232-20 et L. 3171-4 du Code du travail.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'en application des articles L. 2231-1 et L.

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