Code du travail
Article L. 2232-16 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2232-16
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-12.182
Cour de cassationOr, la dénonciation d'un usage, pour être opposable au salarié, répond à des règles bien précises, En l'absence de règles légales de dénonciation de l'usage, la jurisprudence a précisé à quelles conditions l'employeur pouvait y mettre fin. La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation » de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240
Cour de cassation; qu'en l'espèce le protocole d'accord signé entre la société Bearingpoint France d'une part et la CFTC et la CGC d'autre part portait, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, sur " les moyens de communication des sections syndicales et les moyens logistiques mis à leur disposition ", et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions régissant les accords collectifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2222-2, L. 2232-16, ensemble les articles L. 2142-3, L. 2142-5, L. 2142-8, L. 2142-9, ainsi que les articles L. 2142-6, L. 2142-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052
Cour de cassation; qu'en se contentant dès lors de juger que le protocole de 1982 ne pouvait s'analyser en un accord atypique mais en un accord collectif pour avoir été signé, à la suite d'une réunion de conciliation, entre l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'ancien article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.347
Cour de cassationà compter du 1er avril 2003, valait reconnaissance de ce que la salariée, lors de son embauche en qualité de psychologue en juin 1998, avait fait l'objet d'une promotion au sens des dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et du L.132-19 code du travail (recod. L.2232-16); ALORS QUE, D'AUTRE PART, en faisant rétroagir à la situation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.096
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2314-8 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou un accord de groupe. Doit être en conséquence approuvé le jugement qui annule un protocole préélectoral admettant le vote électronique dès lors qu'il avait constaté que la possibilité de recours au vote électronique n'avait été prévue que dans le cadre d'un accord d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097
Cour de cassation; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099
Cour de cassation; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589
Cour de cassationCFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.069
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-19 devenu l'article L. 2232-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thomas X... a été engagé le 18 juin 1984 en qualité d'ouvrier spécialisé ; que son contrat de travail a été transféré à la société Iss Abilis France ; qu'un premier protocole de fin de conflit du 19 novembre 2001 a prévu que deux salariés désignés nommément "passeront ouvrier qualifié si ces personnes travaillent en continu sur l'opération "M"" ; qu'un second protocole de fin de conflit du 24 janvier 2002 a prévu que "les personnes travaillant plus de 50% sur l'opération "M" seront payées au coefficient 171" ; que M. X...
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