Code du travail

Article L. 2145-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-11

5 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025, 23/00994

Cour d'appel

susceptible d'appel. La SA Schindler France ajoute qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que le jugement a été rendu en premier ressort, l'objet du litige ayant été étendu bien au-delà de la seule contestation du refus d'accorder le congé de formation, notamment par des demandes de dommages et intérêts. Sur ce, Aux termes des dispositions de L. 2145-11 du code du travail, le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé.

Contrat de travailCDD / intérim+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-19.822

Cour de cassation

; qu'en l'espèce après avoir constaté que la société avait accepté les demandes de congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale faites par la salariée sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'elle était vaccinée, pour juger irrecevables ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de refus de l'employeur, l'application des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail était impossible ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'accord pur et simple de l'employeur, la salariée était fondée à contester sa décision selon la procédure prévue par les articles susvisés du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé lesdits articles. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-19.823

Cour de cassation

; qu'en l'espèce après avoir constaté que la société avait accepté les demandes de congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale faites par le salarié sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'il était vacciné, pour juger irrecevables ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de refus de l'employeur, l'application des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail était impossible ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'accord pur et simple de l'employeur, le salarié était fondé à contester sa décision selon la procédure prévue par les articles susvisés du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé lesdits articles. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706

Cour de cassation

jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-5, L. 2145-6 (anciennement L. 3142-7 et L. 3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail, L. 1232-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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