Code du travail
Article L. 2143-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2143-8
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557
Cour de cassationa violé les dispositions précitées qui s'imposent au juge national en application de l'article 55 de la Constitution qui dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ; 2°/ que les dispositions parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lequel « le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assurance CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456
Cour de cassationLe jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.954
Cour de cassationLe pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le maintien du mandat de représentant syndical Force Ouvrière de Brigitte X... s'exercerait au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande jusqu'aux prochaines élections ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contestable que le CHPE a informé la demanderesse de son opposition au maintien de son mandat de délégué syndical, ce, dans le délai de 15 jours prévu par les articles L.2142-1-2, L.2143-8 et R.2324-24 du code du travail ; qu'en effet, le « transfert » a été opéré le 1/1/2012 et la dénonciation par le CHPE réalisée le 11/2/2012 ; que le CHPE ne pouvait contester une désignation avant d'en avoir connaissance, connaissance qu'il a pu avoir à compter du 1/1/2012 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en application notamment de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-20.634
Cour de cassationnécessairement à prendre effet auprès des agences de Lyon où travaillait la salariée, conformément aux dispositions de l'article 29-1 du protocole d'accord sur la représentation du personnel conclu au sein de la société Socotec le 17 avril 2008, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard de l'article 75 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail ; 2°/ que si, en vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile applicables devant toutes les juridictions, le juge peut, dans un même jugement, et par des dispositions distinctes se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, il doit mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond du litige ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-19.575
Cour de cassationd'un représentant syndical par mail n'est pas un mode de désignation valide " ; tenant compte de cette observation, le syndicat CFDT de la Nièvre a procédé à une nouvelle notification par courrier en date du 28 décembre 2011 ; ce mode de notification est régulier et remplace le courrier électronique du 30 octobre 2011 ; Et AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-8 du Code du travail dispose que le recours doit être introduit dans les quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er de l'article L 2143-7 du Code du travail ; si l'employeur a été informé une première fois par courrier électronique le 30 octobre 2011, celui-ci a contesté le 18 novembre 2011 auprès du syndicat le principe de la désignation, puis le 12 décembre la forme de la notification qui en a été faite ; face à l'opposition de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-21.714
Cour de cassationpour défait de droit d'agir, tel, notamment, le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'aux termes de l'article L.2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7 dudit code ; qu'en l'espèce, la requête en annulation de la désignation de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.781
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; Attendu qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque les élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale agro-alimentaire CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Raynal et Roquelaure et Raynal et Roquelaure Provence ; que, contestant
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassation, et du caractère postérieur de la désignation en qualité de délégué de délégué syndical central par rapport à la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement ; que le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur ces éléments nouveaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1351 du Code Civil, L 2143-3, L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision ; que le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Y... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de monsieur Eric X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT Métallurgie Ardennaise. AUX MOTIFS QUE le recours de la SAS Y..., signé par monsieur Claude Y... son président et par monsieur Pascal Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291
Cour de cassation2231-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile) ; 7°/ qu'à la date de l'audience, il existait deux mandats de délégués syndicaux CGT au sein de l'établissement Clinique Saint-Roch, celui de Mme Y... et celui de Mme X..., et que, dès lors, « peu important l'irrecevabilité, le tribunal était tenu d'en annuler un » (méconnaissance des articles L. 2143-5, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072
Cour de cassationsi le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2143-8
Méthode et périmètre
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