Code du travail

Article L. 2143-8 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-8

161 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.457

Cour de cassation

rechercher si cette désignation n'avait pas fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise à une date antérieure au 2 octobre 2009 laquelle aurait constitué le point de départ du délai de quinze jours, ce qui aurait alors induit l'irrecevabilité de la requête de M. Y..., le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, après avoir rappelé que le délai de forclusion courait pour les organisations syndicales à compter du jour où ils avaient été informés de la désignation soit par voie d'affichage, soit par tout autre moyen, a constaté qu'il n'était pas justifié de ce que la désignation de Mme X... a été régulièrement dénoncée aux syndicats présents dans l'entreprise, et que M. Y...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.423

Cour de cassation

; que la décision de ce tribunal en date du 4 avril 2007 a été cassée par arrêt du 13 février 2008 (n° 07-60. 182) ; que le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne saisi sur renvoi, a été cassé par arrêt du 4 mars 2009 (n° 08-60. 497) ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° / que l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité ; que le tribunal a constaté que la désignation de M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435

Cour de cassation

En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale CGT de l'unité économique et sociale (UES) Compass Group France Ile-de-France ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de déclarer forclose leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi du moyen tendant à voir déclarée forclose l'action en nullité d'une désignation syndicale par application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le juge d'instance doit vérifier et mentionner dans sa décision la date à laquelle le courrier de désignation a été réceptionné par l'employeur ; qu'en l'espèce, en laissant incertain le point de savoir à quelle date la lettre portant désignation de Mme X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que les trois sociétés ont le même actionnariat majoritaire et sont dirigées toutes trois par M. Y..., directeur général et président du conseil d'administration de chacune d'elles, sans constater qu'il assurait la direction effective de la société SBTN, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.341

Cour de cassation

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance

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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342

Cour de cassation

du 24 novembre 2008 en alléguant n'avoir eu connaissance de cette désignation que par la remise de la première requête de la société France Télécom le 27 mai 2009 ; Sur les moyens uniques des pourvois n° A 09-60. 342 du syndicat CFE-CGC, B 09-60. 343 de la société France Télécom et D 09-60. 345 de la confédération CFE-CGC dirigés contre le jugement du 6 juillet 2009 : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais le 26 février 2007, sans que la régularité de cette désignation n'ait été contestée ; que ce mandat n'a pas été révoqué par le syndicat désignataire avant la désignation de M. A...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.279

Cour de cassation

par un intérêt strictement personnel, sans que la présence du salarié dans l'entreprise doive nécessairement être menacée ; que dès lors, en subordonnant la reconnaissance du caractère frauduleux de la désignation de M. X... au caractère immédiat ou imminent d'un licenciement le concernant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.344

Cour de cassation

est intervenue dans un contexte tendu entre la salariée et son employeur mais sans qu'il puisse être considéré comme acquis que, à la date de la désignation, la salariée avait connaissance de son licenciement immédiat ou imminent, quand il lui appartenait de rechercher si ce contexte ne rendait pas probable pour Madame X... un licenciement ou une sanction, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QUE les exposantes faisaient valoir que le 28 mars 2009, Madame X... avait créé un incident dans le restaurant de VILLE ACTIVE en hurlant contre Monsieur Y..., dirigeant des sociétés, devant de nombreux salariés et clients, et qu'en outre, à l'occasion du retour de Madame X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.255

Cour de cassation

professionnelles dans la nouvelle institution ; qu'il prévoit également la possibilité pour les syndicats représentatifs, "au niveau national de Pôle emploi" de désigner deux représentants au comité central d'entreprise provisoire ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 2143-8 du code du travail, et 5, 11 IV et 13 de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, la fédération Solidaires Sud emploi fait grief au jugement d'avoir annulé ses désignations de représentants syndicaux au comité central d'entreprise transitoire ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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