Code du travail

Article L. 2143-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-8

161 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-25.421

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que par requête, déposée au greffe le 7 avril 2010, le syndicat CGT-FAI, et MM. X..., Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation de trois délégués syndicaux par un syndicat FO au sein de la société First Aquitaine industrie ; Attendu que pour déclarer cette action forclose, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la réunion du 24 mars 2010, invoquée par le syndicat CGT comme date à laquelle il avait appris les désignations des délégués syndicaux par le syndicat FO, n

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.523

Cour de cassation

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.876

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le demandeur, en n'ayant pas attrait Mme X..., s'exposait à la nullité du jugement demandée par celle-ci, et qu'il avait eu la faculté de régulariser la procédure du fait de sa demande de renvoi à la première audience, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2143-5 du code du travail ; 4°/ que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208

Cour de cassation

2143.5, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement «distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L. 2143-8 qui ne s'applique qu'aux «délégués légaux ou conventionnels» ; 3°/ que l'inexistence du cadre légal nécessaire à l'exercice de la prérogative exorbitante de désignation ne constitue pas une simple irrégularité dans les conditions de la désignation litigieuse au sens de l'article L.2143-8 mais une absence de fondement juridique, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation de Renault formée contre la désignation de M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353

Cour de cassation

l'article L. 2143.-3 du code du travail relatives à la représentativité ; que sur la recevabilité de la saisine quant au délai, il est certain que c'est la réception, le 2 décembre 2009, par l'employeur, de la lettre lui notifiant la désignation de monsieur Richard X... comme délégué syndical FO, qui a fait courir le délai de quinze jours énoncé à l'article L. 2143-8 du code du travail ; qu'ainsi la saisine du tribunal, enregistrée le 14 décembre soit dans le délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail, n'est pas atteinte par la forclusion (cf. jugement p. 3 § 5 à 7) ; qu'au fond il doit être fait référence aux articles L.

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation, ou le jour suivant celui où il a eu connaissance certaine de cette désignation, ce qu'il appartient au syndicat et au salarié qui soulèvent la forclusion d'établir ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 11 février 2010, la société Hôtelière du Campo Dell'Oro a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande d'annulation de la désignation de M.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.159

Cour de cassation

, compte tenu de sa présence en cette qualité précise et, d'autre part, de la confirmation, par courriel du 21 janvier 2010, de cette désignation, le tribunal a affirmé que la nouvelle désignation du 25 janvier 2010 a mis fin ipso facto à tout mandat antérieur pour en déduire, en conséquence, la recevabilité du recours en annulation exercé le 12 février 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail ; 2°/ que dans leurs conclusions, les exposants avaient demandé au tribunal de rechercher si la jurisprudence selon laquelle, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.140

Cour de cassation

; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat CGT-FAPT de la Haute-Garonne en annulation de la désignation, le 28 septembre 2009, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale après avoir constaté que le 20 janvier 2010 l'employeur s'était désisté de son instance introduite à cette fin le 9 octobre 2009, tandis que le syndicat CGT-FAPT n'avait pas contesté cette désignation dans le délai de 15 jours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 du code du travail, ensemble les articles 384 et 385 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le tribunal qui, ayant pris acte du désistement d'instance de la société et rappelé que la fédération CGT des sociétés d'études avait elle-même formé une instance pour obtenir l'annulation de la désignation de Mme X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Olivier X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT au sein du comité d'établissement RFO GUYANE dépendant de la SA FRANCE-TELEVISIONS ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article R. 2143-5 du Code du Travail, le Tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ; selon les articles L. 2143-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

2009 ne constituait pas la confirmation de mandats antérieurs, dont le maintien avait été contesté dans les délais en raison de la perte de représentativité du syndicat FO, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2324-2 du code du travail, 3-2 de l'accord sur le comité de groupe Crédit mutuel Arkea, et L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que la notification par un syndicat de la désignation d'un représentant syndical, fut-ce, après le renouvellement des institutions représentatives de l'entreprise, au profit d'un salarié qui exerçait déjà précédemment ce mandat, fait courir le délai de contestation de quinze jours prévu par l'article R.

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