Code du travail

Article L. 2143-6 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées67
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-6

67 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la société UDM sera déboutée de ses demandes en annulation de désignation comme délégués syndicaux de messieurs Pierre Y... et Jean-Luc X... » ; ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.2143-3 du code du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les syndicats ont la faculté de désigner un délégué syndical distinct du délégué du personnel et qu'en vertu de l'article L.2143-6 al.

Salaire / rémunérationCassation+5
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-60.352

Cour de cassation

justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui, à lui seul, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.545

Cour de cassation

Pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle

Élections professionnellesCassation+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448

Cour de cassation

professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ; qu'après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190

Cour de cassation

élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L 2143-3 et L 2143-6 du Code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.523

Cour de cassation

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

; en conséquence, l'article 02.01.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 avril 2009 n'est pas applicable au litige ; il ne saurait ainsi être fait application de la disposition selon laquelle la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11 salariés ; sur la régularité de la désignation : vu l'article L. 2143-6 du Code du travail ; en l'espèce, l'association SAINT-JOSEPH emploie moins, de 50 salariés ; il résulte des procès-verbaux fournis des dernières élections de délégué du personnel que Mme Brigitte X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

de votants, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale peut désigner parmi les candidats aux élections un ou plusieurs délégués syndicaux (C. trav. art. 2143-3) ; qu'enfin le mandat du délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues à l'article L 2143-3 et L 2143-6 cessent d'être réunies (C. trav. L 2143-11) ; qu'il ressort des faits de l'espèce qu'il n'est pas contesté que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT n'a pas recueilli 10 % des suffrages exprimés sur l'établissement « Opérateur » de l'UES SFR au premier tour du scrutin professionnel (élections Comité d'établissement) s'étant tenu le 18. 06.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.393

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections, et, d'autre part, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 9 avril 2009, le syndicat CFDT services Haute-Savoie a désigné Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale, pour la durée de son mandat électif, au sein de l'établissement de Gaillard, employant moins de cinquante salariés, de la société Distribution Casino France qui emploie plus de cinquante salariés ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation de cette désignation, et la valider, le tribunal retient que l'article L. 2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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