Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.352

Arrêt du 26 octobre 2011Pourvoi n° 10-60.352

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02113

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon le jugement attaqué (Molsheim, 1er juin 2010), que des élections des membres du comité d' entreprise et des délégués du personnel ont été organisées les 5 et 19 février 2010 au sein de l'établissement de Duttlenheim de la société Auchan; que par lettre reçue par l'employeur le 22 mars 2010, le syndicat CFDT des services du Bas-Rhin a désigné M. X. en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement; que la société Auchan a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
  • Réponse: Attendu que le tribunal, qui a constaté que la première requête adressée par lettre parvenue au greffe du tribunal le 6 avril 2010 était signée par Mme Y., salariée de la société Auchan, qui justifiait de l'existence d'un pouvoir spécial régulièrement délivré dans le délai du recours a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Molsheim, 1er juin 2010), que des élections des membres du comité d' entreprise et des délégués du personnel ont été organisées les 5 et 19 février 2010 au sein de l'établissement de Duttlenheim de la société Auchan ; que par lettre reçue par l'employeur le 22 mars 2010, le syndicat CFDT des services du Bas-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement ; que la société Auchan a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 117 du code de procédure civile, le syndicat fait grief au jugement de dire recevable la demande de la société Auchan sans qu'aient été vérifiées l'existence et la validité des pouvoirs spéciaux du signataire de la requête et de son mandant ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la première requête adressée par lettre parvenue au greffe du tribunal le 6 avril 2010 était signée par Mme Y..., salariée de la société Auchan, qui justifiait de l'existence d'un pouvoir spécial régulièrement délivré dans le délai du recours a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui, à lui seul, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Duttlenheim de la société Auchan, alors, selon le moyen, qu'un procès-verbal de carence ayant été dressé pour le premier tour des élections professionnelles dans le second collège, celles-ci n'avaient pas mis fin, pour ce collège, à la période transitoire ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue du premier tour des élections, des salariés avaient été élus dans le premier collège et que la carence n'avait concerné qu'un collège, le tribunal a exactement décidé que ces élections avaient permis d'évaluer la représentativité des syndicats dans l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02113
Identifiant source
613727efcd5801467742e94e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727efcd5801467742e94e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.