Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.101
Cour de cassationLes conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d'établissement, sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s'apprécier au niveau du périmètre de chaque établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau de l'unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-24.703
Cour de cassationet de Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation, notifiée à la société Etam Lingerie par courrier du 13 décembre 2009, de Mme Dalila X... en qualité de déléguée syndicale FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise au sein de l'entreprise Entrepôts Goussainville, AUX MOTIFS QUE sur la conformité des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.214
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'application combinée des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC Pôle emploi (syndicat CFTC), qui avait obtenu 8,84 % des suffrages exprimés lors des élections des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle emploi de Franche-Comté le 12 novembre 2009 a, par lettre du 25 janvier 2010, désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire conventionnel ; que l'établissement Pôle emploi a contesté ces désignations faute pour ce syndicat d'avoir obtenu l'audience électorale lui permettant d'être reconnu représentatif ; Attendu que pour valider
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189
Cour de cassationVu les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la convention n° 98 de l'OIT, 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte sociale européenne, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 décembre 2009, un syndicat affilié à la CGT-FO a désigné MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-16.097
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1134 du code civil et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné délégué syndical de l'établissement d'Auchan d'Aubrière (63) le 14 février 2000 par un "comité national des sections syndicales CFTC des hypermarchés Auchan" ; que le 21 janvier 2010, la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de ventes (la fédération) a désigné M. Y... en remplacement de M. X..., remplacement confirmé par lettre du 22 janvier 2010 par le comité national précité ; que le 27 janvier 2010 l'union départementale CFTC du Puy de Dôme (l'union) a "confirmé" la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.216
Cour de cassationet que le salarié ait pu avoir connaissance de cette intention ; il suffit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ayant entouré la désignation que le comportement du salarié était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire contre laquelle il a voulu se prémunir" ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ; 2°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.277
Cour de cassation; que, par requête du 2 décembre 2009, ces sociétés ont contesté la désignation de M. X... ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que pendant la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008, le syndicat SECI-CFTC, affilié à la CFTC, bénéficie d'une présomption de représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.169
Cour de cassationIl résulte des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seules les élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi mettent fin à la période transitoire à l'exclusion des élections partielles
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-18.205
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.168
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.474
Cour de cassationla représentativité de ce syndicat serait appréciée de la même manière si ce statut était inexistant, inapplicable ou annulé ; qu'en décidant, cependant, de surseoir à statuer sur la régularité de la désignation, motif pris de ce que la légalité du statut était sérieusement contestée devant le Conseil d'Etat, le tribunal aurait violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 12 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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