Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108

Cour de cassation

; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938

Cour de cassation

Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

[A] de la circonstance que contrairement à ce dernier qui, classé au grade 9, percevait en novembre 2002, un salaire mensuel de 4382 euros, Mme [H] et M. [Y], relevant tous les deux du grade 8, percevaient respectivement un salaire de 4215 euros et de 4323 euros, circonstance pourtant inopérante à laisser présumer l'existence d'une discrimination en terme d'évolution de carrière, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

médicales, aux compétences de [V] [F], qui ne pratiquait pas la langue allemande ou turque, aux disponibilités ; que la société V et B Fliesen GmbH n'a donc commis aucun manquement à son obligation de reclassement justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que [V] [F] fait enfin grief à son employeur de l'avoir discriminé ; que l'article L. 2141-5 du code du travail énonce qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, d'avantages sociaux, de mesures de discipline, de rupture du contrat ; que l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

[H] ne pouvait pas se prévaloir de cette différence, que ce salarié cadre est, du fait que l'intégralité de son temps de travail est consacrée à ses mandats, dispensé des astreintes et permanences que doivent effectuer les soignants non-cadres, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

; que dans l'exercice de son mandat, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus suffisamment grave de ses prérogatives, notamment en cas d'exercice anormal du mandat ou lorsqu'il a manqué à ses obligations professionnelles ; que toute mesure discriminatoire prise par l'employeur en raison de l'activité syndicale est prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail ; Qu'il convient de rechercher au regard des pièces produites si les faits reprochés, à M.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande formulée au titre du préjudice de carrière qu'il rattachait à la discrimination syndicale dont il avait été victime, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent de maîtrise et, partant, en se déterminant sans mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'UCANSS comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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