Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108
Cour de cassation; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368
Cour de cassationBetoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938
Cour de cassationLes articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563
Cour de cassation[A] de la circonstance que contrairement à ce dernier qui, classé au grade 9, percevait en novembre 2002, un salaire mensuel de 4382 euros, Mme [H] et M. [Y], relevant tous les deux du grade 8, percevaient respectivement un salaire de 4215 euros et de 4323 euros, circonstance pourtant inopérante à laisser présumer l'existence d'une discrimination en terme d'évolution de carrière, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945
Cour de cassationmédicales, aux compétences de [V] [F], qui ne pratiquait pas la langue allemande ou turque, aux disponibilités ; que la société V et B Fliesen GmbH n'a donc commis aucun manquement à son obligation de reclassement justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que [V] [F] fait enfin grief à son employeur de l'avoir discriminé ; que l'article L. 2141-5 du code du travail énonce qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, d'avantages sociaux, de mesures de discipline, de rupture du contrat ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Cour de cassation[H] ne pouvait pas se prévaloir de cette différence, que ce salarié cadre est, du fait que l'intégralité de son temps de travail est consacrée à ses mandats, dispensé des astreintes et permanences que doivent effectuer les soignants non-cadres, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105
Cour de cassation; que dans l'exercice de son mandat, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus suffisamment grave de ses prérogatives, notamment en cas d'exercice anormal du mandat ou lorsqu'il a manqué à ses obligations professionnelles ; que toute mesure discriminatoire prise par l'employeur en raison de l'activité syndicale est prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail ; Qu'il convient de rechercher au regard des pièces produites si les faits reprochés, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande formulée au titre du préjudice de carrière qu'il rattachait à la discrimination syndicale dont il avait été victime, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent de maîtrise et, partant, en se déterminant sans mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'UCANSS comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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