Code du travail
Article L. 2141-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-1
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-29.451
Cour de cassationqu'une proposition de modification économique d'un élément essentiel de son contrat de travail lui avait été notifiée, et qu'il était objectivement menacé de licenciement, dès lors que l'employeur avait annoncé qu'il n'avait identifié aucune solution de reclassement en cas de refus, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail ; 2. alors d'autre part que le rejet du moyen d'annulation de désignation frauduleuse doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en écartant la fraude par faisceau d'indices au nombre desquels le tribunal d'instance a retenu la candidature « aux élections de représentant syndical », qui n'existent pas, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.268
Cour de cassationqu'une proposition de modification économique d'un élément essentiel de son contrat de travail lui avait été notifiée, et qu'il était objectivement menacé de licenciement, dès lors qu'il n'avait pas répondu et que l'employeur avait constaté l'absence de solution de reclassement, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail ; 2. alors d'autre part que le tribunal d'instance ayant fondé sa décision sur la désignation antérieure en tant que représentant syndical validée par un précédent jugement frappé de pourvoi, la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257
Cour de cassation[5], qu'il n'était produit par les intéressés aucun élément établissant l'existence d'adhésions au syndicat [2] de salariés de l'entreprise, sans qu'il résulte par ailleurs de ses constatations que la présence d'une section syndicale [2] ait été contestée par l'employeur, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 219 770 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1151-1, L. 2141-1 et L. 4121-1 du code du travail et d'avoir ordonné à l'employeur de repositionner le salarié en qualité de Senior Manager, coefficient 210 de la convention collective SYNTEC, correspondant à la position 3. 2, avec le salaire minimum de Senior Manager de 6 666, 66 euros AUX MOTIFS QUE : Que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249
Cour de cassationqui n'avait pas à se préoccuper de son classement en invalidité 2ème catégorie, de saisir le médecin du travail et d'organiser la visite médicale de reprise qui seule peut mettre fin à la suspension du contrat de travail et rendre effective la réintégration ; qu'en effet, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat aux termes de l'article L. 2141-1 du code du travail doit faire procéder à l'examen médical de reprise qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-60.273
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, et l'article 3 des statuts du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la préparation de l'élection des délégués du personnel, la société Ecole nationale privée de commerce carrières et conseil (ENACO), qui exerce une activité d'enseignement à distance, a saisi le tribunal d'instance de Lille pour contester la qualité du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé (SUNDEP) à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des candidats aux élections, au motif qu'il ne couvrait pas le champ professionnel de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société VEOLIA EAU s'est livrée à des actes de répression syndicale et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Les articles L. 2141-1 et L. 2141-4 du code du travail confère au salarié la liberté d'adhérer au syndicat professionnel de son choix et d'exercer son droit syndical; l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière disciplinaire. Le 23 septembre 2009, l'employeur a infligé Rodolphe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.836
Cour de cassationL'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104
Cour de cassationC...d'utiliser son bureau sans son autorisation, enfin son " absentéisme record " en raison desdites activités syndicales et associatives ; QUE Sur les activités syndicales et associatives, les droits et libertés dans l'entreprise sont reconnues et protégés par la constitution et les engagements internationaux de la France ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles L2141-1 et L 1121-1 du code du travail que tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et que, sauf abus, il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassationde M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par la Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315
Cour de cassationSelon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.