Code du travail

Article L. 2141-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-11

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur les entraves aux fonctions de représentant du personnel : au vu de l'article L 2146-1 du Code du Travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € » ; il n'a pas été rapporté au Conseil de Céans que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE faisait l'objet d'une procédure pénale sur ces entraves ; l'enquête diligentée par l'Inspection du Travail n'a pas constaté d'entrave aux fonctions de représentant syndical ; Monsieur Abderrahmane X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L. 2141-11 et L.

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