Code du travail
Article L. 2133-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2133-3
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315
Cour de cassationSelon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.222
Cour de cassation; que saisi par l'employeur, le tribunal d'instance a annulé cette désignation au motif que l'union CAT secteur privé ne justifiait d'aucun adhérent lui permettant de constituer une section syndicale ; Attendu que l'union CAT du secteur privé fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que, par application combinée des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21.012
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en décembre 2009, l'union syndicale Solidaires industrie (l'USSI) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Rueil-Lardy de la société Renault ; que cette désignation a été contestée par la société Renault au regard des clauses statutaires de l'union ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues quelques jours après, l'USSI, qui n'avait pas obtenu au moins 10 % des voix, a désigné comme nouveau représentant de la section syndicale M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.195
Cour de cassationcouvre le site de Lardy et en en déduisant, à tort, que cette union pouvait, dès lors, "agir elle-même en désignant des représentants pour ce site", le tribunal d'instance qui a ainsi autorisé l'union susvisée à présenter une liste électorale en dehors du champ géographique d'une quelconque organisation adhérente a violé ensemble les articles L. 2314-3 et L. 2133-3 ; 2°/ que dénature en violation de l'article 1134 du code civil, le chapitre II, article 1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.209
Cour de cassation2010 la Cour de Cassation a décidé d'une part que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci et que d'autre part l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2133-3, L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail ; que cette décision avait cassé la décision rendue par le Tribunal d'instance Puteaux le 10. 04. 09 dans une espèce dans laquelle le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT, de création récente puisqu'ayant déposé ses statuts que le 01. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.047
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; Et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alyzia a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.068
Cour de cassationpar l'union syndicale alors que le syndicat CGT AEIM était un syndicat représentatif habilité à désigner des délégués syndicaux peu important les désignations faites précédemment par l'union syndicale dont le tribunal n'a pas recherché si cette dernière avait qualité pour y procéder ; Mais attendu, d'abord, qu'une union de syndicats qui, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435
Cour de cassationEn application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail , Attendu, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.155
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.081
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a demandé l'annulation de la désignation faite le 27 novembre 2008 par la Fédération SUD des activités postales et des télécommunications de M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail dans
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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