Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.189

Cour de cassation

de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR à payer et porter au syndicat CGT Transports Auvergne la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR à payer et porter à Monsieur Stéphane Y...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNRT-CGT à la somme de 500 euros. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNRT-CGT à la somme de 500 euros. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327

Cour de cassation

ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, qui avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement était sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045

Cour de cassation

collectif de la profession ; qu'il suit de là qu'en déboutant les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts, alors même que la différence de montant du complément poste versé aux salariés en violation du « principe à travail égal, salaire égal » porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258

Cour de cassation

collectif de la profession ; qu'il suit de là qu'en déboutant les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts, alors même que la différence de montant du complément poste versé aux salariés en violation du « principe à travail égal, salaire égal » porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.896

Cour de cassation

du périmètre social du groupe AIR LIQUIDE » (conclusions p. 41 § 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALFI à régler au syndicat SECIF CFDT la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail qui permet aux syndicats professionnels d'agir en justice « concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent », s'agissant en l'espèce de faits de discrimination syndicale contrairement à ce que soutient l'intimée, après…

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.325

Cour de cassation

, le droit au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, peu important la perception par ce dernier de dommages-intérêts au titre du caractère injustifié ou illicite de son licenciement, de sorte qu'elle poursuivait la réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026

Cour de cassation

négociation du protocole préélectoral et n'ait pas présenté de candidats ; qu'en décidant que l'action de l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements était recevable à contester et à solliciter l'annulation des élections sans même vérifier si ce syndicat disposait d'adhérents dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, sur la recevabilité de l'action des salariés, un salarié est irrecevable à demander l'annulation des élections des délégués du personnel, au motif que les organisations syndicales représentatives n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral dès lors que ces dernières peuvent seules se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en énonçant que MM.

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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire du syndicat, s'est bornée à relever que « les intérêts collectifs [de la profession] étaient en cause dans la présente instance » ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser un quelconque préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en méconnaissance des dispositions des articles L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer au Syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers de la [...] euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Ce syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que ce syndicat, à qui il appartient de démontrer le préjudice qu'il prétend avoir subi, ne développe pas la moindre argumentation au soutien de sa demande et sollicite la confirmation du jugement et le débouté de cette demande.

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