Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

L'employeur, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte, délivrera à la salariée un unique bulletin de salaire mentionnant les créances salariales. La salariée ne justifie pas un préjudice matériel certain non réparé par l'accueil de sa demande pécuniaire et le syndicat Sud n'articule pas sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros autrement que de renvoyer aux dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, ceci étant insuffisant pour faire droit à sa prétention. La longueur de la procédure n'a pas pour origine une résistance abusive de la part de l'employeur.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597

Cour de cassation

choisir ou préciser ni procéder autrement que par voie d'affirmation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée a subi une inégalité de traitement s'agissant de la prime de 13 ème mois » ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône : Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.".

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.782

Cour de cassation

2141-5 du code du travail dans leurs versions applicables au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande indemnitaire du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain ; attendu qu'en vertu de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.674

Cour de cassation

2/ ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présence dans le contrat de travail d'un salarié d'une clause illicite jamais mise en oeuvre ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.632

Cour de cassation

2° ALORS QUE la réparation de l'intégralité du préjudice justifie la publication et l'affichage d'une décision de justice ; qu'en déboutant le syndicat sans rechercher si une discrimination dans l'entreprise ne rendait pas la publication du jugement nécessaire, afin d'assurer la réparation de l'entier préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L 2132-3 du code du travail.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.174

Cour de cassation

professionnelle des salariés ne permettait pas de s'assurer de la réception par eux de cette convocation, d'ordonner la régularisation de la procédure en sollicitant de l'employeur les coordonnées personnelles des salariés concernés à cette fin, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.459

Cour de cassation

code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent résultant de l'application erronée par la société Sncf Mobilités de la RH-0677 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Salaire / rémunérationCassation+2
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-24.193

Cour de cassation

L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415

Cour de cassation

intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de l'Union Locale CGT : que les faits de discrimination syndicale justifient d'allouer à l'UNION SYNDICALE CGT, 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la profession à laquelle appartient le salarié victime de discrimination, sur le fondement de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande en paiement des dommages et intérêts. AUX MOTIFS propres QU'au regard de la décision rendue, en l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

et intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « II sera rappelé que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile pour les faits dont il est établi qu'ils ont entraîné un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession comme le prévoit l'article L. 2132-3 du code du travail.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Apen à verser au syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice causé au syndicat, lorsque le litige portant sur le bien-fondé de la prise d'acte de M. P... était strictement individuel, le salarié eût-il été protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.

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