Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées596
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526

Cour de cassation

de la profession qu'ils représentent ; que le non-respect par l'employeur des règles relatives au harcèlement moral et à son obligation de sécurité porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts aux syndicats, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedifrais Montsoult Logistic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer au Syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers de la [...] euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Ce syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que ce syndicat, à qui il appartient de démontrer le préjudice qu'il prétend avoir subi, ne développe pas la moindre argumentation au soutien de sa demande et sollicite la confirmation du jugement et le débouté de cette demande.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

et Z..., quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ne pouvait avoir d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.422

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que la méconnaissance d'un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant irrecevable la demande du syndicat tendant à voir constater la méconnaissance par la société de l'accord collectif « Nouveau contrat social » en date du 24 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ que les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

; que, compte tenu de l'avantage que représente la garantie d'une part variable minimum de 6 000 euros, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; (...) sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Fédération Libre et Autonome (F.L.A.G) et du syndicat Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (FILPAC CGT) que l'article L. 2132-3 du code du travail stipule que les syndicats professionnels ont le droit d=agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la discrimination syndicale subie par M. Y...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

personnels Aldi Marché AUX MOTIFS QUE sur l'intervention volontaire du syndicat CGT, le syndicat produit le récépissé de dépôt des statuts CGT des personnel Aldi marché, qu'il est représenté à l'instance par son secrétaire général Richard B... qui dispose d'un pouvoir permanent d'ester en justice et démontre son intérêt à agir sur le fondement des articles L 2132-3 du code du travail et 3.3.1 de la convention applicable car les manquements de l'employeur causent un préjudice à la profession qu'il représente en raison du détournement de l'utilisation du contrat à durée déterminée ; que sur l'art 700 du code de procédure civile, les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Karine Y...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Cour de cassation

« Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intenté soit par une personne, soit par me organisation un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir, à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présenté pour ses membres. » Attendu que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect intègre collectif de la profession qui représente ».

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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059

Cour de cassation

« Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intenté soit par une personne, soit par me organisation un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir, à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présenté pour ses membres. » Attendu que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toute juridiction, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect intègre collectif de la profession qui représente ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618

Cour de cassation

syndicat CGT Airbus Toulouse a fait parvenir à la cour une copie de ses statuts mais il ne justifie pas du mandat spécial que lui aurait donné son bureau conformément à l'article 15 3ème alinéa de ses statuts ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant du syndicat était un avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 117 et 828 du code de procédure civile.

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