Code du travail

Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-1

289 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-14.222

Cour de cassation

Réponse de la Cour 11. La cassation est limitée dans la mesure où l'annulation, en application de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, de l'élection de candidats aux élections des membres du comité social et économique est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l'article L. 2122-1 du même code, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires à ce comité. 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.974

Cour de cassation

; que pour décider que l'annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège, le tribunal a retenu que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation d'une élection est sans incidence sur l'appréciation de la représentativité des syndicats, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-17.723

Cour de cassation

; que le tribunal a considéré que l'audience devait être calculée abstraction faite des voix obtenues par le salarié exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'annulation de l'élection de celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la représentativité du syndicat qui a présenté sa candidature, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2314-32 et L. 2143-3 du code du travail.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397

Cour de cassation

Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-10.041

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-11.397

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UNSA SANSMD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors du premier tour des élections des membres du comité social et économique organisées le 5 juin 2017 au sein de l'association Familles services, Mme D...

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-22.968

Cour de cassation

organisation syndicale doit être appréciée en prenant en compte l'audience électorale obtenue au sein du périmètre précédent la fusion ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier sa représentativité, l'audience électorale obtenue par la CGT au sein de l'ensemble du périmètre précédent la fusion, le tribunal a violé les articles L2143-3 et L2122-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814

Cour de cassation

des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815

Cour de cassation

des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817

Cour de cassation

des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l'article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819

Cour de cassation

des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que, selon l'article D. 2135-8 du code du travail, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

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